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18 oct. 1653   Donation par Jean Guyon et Mathurine Robin à la Charité de I'eglise StJean de Mortagne


                           Pardeuant Guillaume Audouart Secretaire du Conseil A
                           Quebecq Notaire en la Nouuelle france & tesmoins Soubsignéz

                           furent presens en leurs personnes Jean guyon habitant demeurant
                           ordinairement au lieu appellé Le buisson en La coste de beauport
                           pays de La Nouuelle france & Mathurinne Robin sa femme
                           qui1 authorise pour leffect des presentes Lesquels sans aucune

                           contraincte de leur pure franche Volonté Ont donné & donnent
                           lrreuocablement pour tousjours & a Jamais a la Chariié de leglise
                           de  S.^ Jean de mortagne Cest a Scauoir Une maison contenant deux
                           chambres a feu Caue dessoubs & Un grenier dessus Un petit Jardin

                           & Une petite court y Joignant Le tout comme Les Choses se
                           poursuiuent & comportent de p'nt & ainsi qui1 la acquise de Marin
                           boucher Icelle maison assise dans La Rue appelée La Rue de
                            S.^ Jean Joignant d'Un cost6 a Pierre forget ou a ses heritiers

                                                          dautre costé a Jean froget ou
                           a ses heritiers d'Un bout a lad. Rue S~ Jean dautre bout Vers La Rue
                           S~ francois a la Charge que lad. Charité meitera au nombre des biens
                           facteurs d'Icelle par cy apres La priere dud. guyon & Robin sa femme

                           qui sont faictes aux festes solennelles auec Les autres bien
                           facteurs cy deuant aux d. prieres Acquittera lad. Charit6 Les
                           enfans dud. Guyon sur leur liure de ce qui se trouuera estre deü
                           par eux sur le courant dud. Liure sera faict Leurs obits quand II

                           plaira aux preuost Escheuins & frere de lad. Chariié Et outre ce
                           ladite Charité sera tenüe d'acquitter Led. guyon & sa femme & ses
                           enfans sur le Liure de la Chariié de Courgon qui seront tenus faire

                           leur seruice & pour les seruices qui1 conuient faire en consequence
                           dud. don Led. dit guyon & Robin sa femme laissent Le tout a la
                           discretion des d. preuost & freres pour en charger lad. Charité de
                           tels seruices quils aduiseront bon estre a condition toutesfois que
                           le Libera soit dict sur la fosse de la deffunte mere dud. guyon qui est

                           entre Le benestier  & les fonds a baptiser & entendent Les d. donnateurs
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