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Quitte La dite barban et Ses dits Enfans Et
Le sieur d'aoust Son Gendre des fournitures
pentions frais de Justice et autres choses qui1 leur
peut avoir faits ou fournies et les tient generallement
quittes de tout le passé Jusques à Ce jour et promet
Et soblige d'acquittér La dite barban au dit
nom de Cinquante huit Livres dix Solz faisant
moityé des dits cent dix sept Livres pour Les dettes
par Eux créés pendant Leur Communauté
promettant le dit tabaux et La dite barban
au dit nom ne ce faire pour Raison de
Ce que dessus et quy En dépend doresnavant
aucunes demandes directement ny Indirectement
Ains ont promis et promettent de vivre par
La suitte En bons Chrestiens et ne Sinquietter
Lun lautre Sous les peines portéés par lad. sentence
dud. Jour vingt deuxiesme mars mil Six Cens
quatre vingts neuf, Les dits tabaux et la dite
barban tant pour Elle que pour Ses dits Enfans
ont dit et declaré que Le sieur René Cullerier
marchant curateur Esleu par Justice aux Enfans
du dit deffunt Lalonde et de la dite barban
Leur a Rendu cy devant un Compte Exapt
de la gestion Regime gouvernement manimant
et administration qui1 a düe et dit avoir
des personnes et biens des dits Enfans
Et Cest trouvé que pour Tout Reliqua
des dits Comptes le dit Sieur Cullerier reste