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Saisines et pocession que lesd. vendeurs auroient ou pourroient avoir
dant ils se pretendre ou demander sur lesd. lieux cy dessus vendus # pour et au Nom
sont devestus dud.acquereur Ses hoirs ou ayanz causes a ladvenir voullant et
et dessaisis Consentant quilz en Soient vestu Saisys et mis en pocession par qui II
appartiendra constituantz a Cet Effect Leur procureur general et Special Le
porteur des presantes pour en requerir Tous actes Necessaires, Et outre est
accordé Entre Les partyes que la passéé et allé6 qui est a presant Entre
Le logis cy dessus vendu et Celluy qui apartient auxd. vendeurs par lacquisi'on
quilz ont faitte de S.' Tardiy qui est denviron Six piedz de large Sur la
Rüe Saint paul et dans laquelle Le terrain cy dessus vendu a a peu pres la
moityé Sera et demeurera Commune et Mitoyenne a perpetuitté Entre lesd.
deux maisons Tant et Sy longtempt que lesd. vendeurs, Leurs hoirs
ou quelques uns de leurs parans ou allyéz Seront propriaittaires de lad.
maison et Terrain acquise dud. Tardy par Contrat passé pard.t M.e
anthoine adhemar no.'e Le dixiesme octobre mil Six Cent quatre
vint Neuf, Mais en Cas que led. Bourgine ou Ses hoirs vendent Lad.
Maison et Terrain acquis de S.' Tardy a quelques particullier qui ne
RC. (par.) Leur Soit point parant ou allyé Toutte lad. passéé et alléé Sera et
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demeurera au S.' acquereur Ses hoirs ou ayantz Causes " a la Charge Seulle.
lesd vendeurs d'en payer Les Cens et outre de Suivre Les Clauses d'un Contract dacquest
solidairement que Led. Bourgine a fait du S.' Tardy d'un petit morceau de terre
comme dit est qui fait partye de lad. alléé et passéé par Contrat pardevant
pair 1s Me ( bw ) Genaple no.re de La prevosté de quebec Le deusiesme
novembre mil Six Cent quatre vint Cinq Lequeld. vendeur a aussy
mis ez mains du S.' acquereur dont &c quittant Bc Et en Considera'on
de Ce que dessus Le S.' acquereur a permis et permet ausd. vendeurs
et Leurs hoirs de puiser de leau au puy qui1 a fait Construire Sur un
morceau de terre qui1 a acquis du S.' de Couagne Joignant Les partyes
et en Cas de vente par le S.' bourgine de la Maison du S.' Tardy Lad. vente de
cy dessus Sera finye et Resollue, Tout Ce que dessus a esté ainsy
voulleu Stipullé et accepte par les partyes qui a lentretien ont Chacun
en droict Soy obligé et hipotecqué Tous Leurs biens presans et advenir #'
.promettant &c, Renoncantz Etc obligant Etc. faict et passé
a villemarie en la Maison du S.' vendeur apres midy Le quinziesme Jour
de septembre Mil Six Cent quatre vint dix, ez presance du S.' anthoine
pascault et de francois charon Marchantz demeurantz aud. Lieu Tesmoins
a Ce apellez qui ont Signé avec Les partyes et moy Nore Soubzl.né
marie Bellette Pascault (par.) Bourgine (par.)
charon Rene cullerier Adhemar (par.) No.