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Saisines et pocession que lesd. vendeurs auroient ou pourroient avoir
              dant ils se    pretendre ou demander sur lesd. lieux cy dessus vendus # pour et au Nom
              sont devestus   dud.acquereur Ses hoirs ou ayanz causes a ladvenir voullant et
              et  dessaisis   Consentant quilz en Soient vestu Saisys et mis en pocession par qui II
                             appartiendra constituantz a Cet Effect Leur procureur general et Special Le
                             porteur des presantes pour en requerir Tous actes Necessaires, Et outre est
                             accordé Entre Les partyes que la passéé et allé6 qui est a presant Entre
                             Le logis cy dessus vendu et Celluy qui apartient auxd. vendeurs par lacquisi'on
                             quilz ont faitte de S.'  Tardiy qui est denviron Six piedz de large Sur la
                             Rüe Saint paul et dans laquelle Le terrain cy dessus vendu a a peu pres la
                             moityé Sera et demeurera Commune et Mitoyenne a perpetuitté Entre lesd.
                             deux maisons Tant et Sy longtempt que lesd. vendeurs, Leurs hoirs
                             ou quelques uns de leurs parans ou allyéz Seront propriaittaires de lad.
                             maison et Terrain acquise dud. Tardy par Contrat passé pard.t M.e
                             anthoine adhemar no.'e  Le dixiesme octobre mil Six Cent quatre
                             vint Neuf, Mais en Cas que led. Bourgine ou Ses hoirs vendent Lad.
                             Maison et Terrain acquis de S.'  Tardy a quelques particullier qui ne
               RC.  (par.)   Leur Soit point parant ou allyé Toutte lad. passéé et alléé Sera et
               ##
                             demeurera au S.'  acquereur Ses hoirs ou ayantz Causes " a la Charge Seulle.
               lesd vendeurs   d'en payer Les Cens et outre de Suivre Les Clauses d'un Contract dacquest
               solidairement   que Led. Bourgine a fait du S.'  Tardy d'un petit morceau de terre
               comme dit est   qui fait partye de lad. alléé et passéé par Contrat pardevant
               pair 1s       Me (   bw  ) Genaple no.re de La prevosté de quebec Le deusiesme
                             novembre mil Six Cent quatre vint Cinq Lequeld. vendeur a aussy
                             mis ez mains du S.'  acquereur dont &c quittant Bc Et en Considera'on
                             de Ce que dessus Le S.'  acquereur a permis et permet ausd. vendeurs
                             et Leurs hoirs de puiser de leau au puy qui1 a fait Construire Sur un
                             morceau de terre qui1 a acquis du S.'  de Couagne Joignant Les partyes
                             et en Cas de vente par le S.'  bourgine de la Maison du S.'  Tardy Lad. vente de
                             cy dessus Sera finye et Resollue, Tout Ce que dessus a esté ainsy
                             voulleu Stipullé et accepte par les partyes qui a lentretien ont Chacun
                             en droict Soy obligé et hipotecqué Tous Leurs biens presans et advenir #'
                             .promettant &c,  Renoncantz Etc obligant Etc. faict et passé
                             a villemarie en la Maison du S.'  vendeur apres midy Le quinziesme Jour
                             de septembre Mil Six Cent quatre vint dix, ez presance du S.'  anthoine
                             pascault et de francois charon Marchantz demeurantz aud. Lieu Tesmoins
                             a Ce apellez qui ont Signé avec Les partyes et moy Nore Soubzl.né


                             marie Bellette        Pascault (par.)       Bourgine (par.)
                                    charon         Rene cullerier               Adhemar (par.)  No.
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