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tous droicts 8c dessaisis^.^ au profict L'Un et L'autre 8c Voulant
8c procureur le porteur 8c donnant pouvoir 8c Laquelle Rente Sera
8 demeurera Racheptable A tousjours, quand bon Semblera Aud.
preneur 6es la somme de deux mil deux Cent Livres tournoys de
principal. en telle Somme que led. preneur, Voudra, qui ne
pourroit estre de moindre Valleur, que de la somme de trois Cent
livres tournois, Suivant Lesquelles La ditte Rente diminuera
par chacun payement a proportion, avec les Arrerages, qui en
Seront Lors deubz 8 escheuz et tous frais 8 loyaux Coust et outre
Moyennant La som'e de quarente livres t.S pour les espingles
de la femme dud. Bailleur, que led. preneur a promis payer Le Jour
qu'jl entrera en Jouissance, A esté tres expressement Accordé
entre Les partyes que Si Led. preneur. allast en france L'année
ffeRee L'année presente pour le bien de ses affaires, en ce cas.
Led. Bailleur, Sera tenu 8 obligé outre La Jouissance de lad.te
presente Année. de Jouyr encore L'année prochaine, des choses
ainsy baillés a Rentes Au moyen de quoy. La ditte Rente, ne
commencera A Courir et estre payée, qu'au Jour 8 feste de Noel de
l'année que Ion Contera gbjC Soixante 8 quatorze. Sans laquelle
chose les p'ntes neussent esté faites 8 passées, pourra aussy led.
Bailleur. Sa famille 8 Bestiaux Loges Si bon Luy Semble. es
bastimens. Sus baillées Conjointement Avec Led preneur, La ditte
Année gbjc Soixante 8 treise Jusqu'aud. Jour 8 feste de Noel. Sans
pour ce payer aucune chose. et pour L'execution des presentes Led.
preneur a Esleu Son domicille lrrevocable en la Maison Sus baillée
a Rente auquel lieu 8c Car ainsy 8c pr0mett.t 8c obligeans chacun
en droict soy 8c Renoncans 8c fait 8 passé Aud. Montreal en
I'estude dud. Nore L'an gbjC Soixante 8 Douse Le Vingt Uniéme
fevrier apres midy es p'nce des sieurs Jean Gervaise 8 francois
Bailly tesmoings y demeurans 8 Soubz. 8 non les dittes partyes
pour ne scavoir de ce Enquises Suivant L'ordonnance //
Basset (par.)
greffier