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public de I'jsle. Sans pour ce luy payer aucune
                                     Chose et faire moudre Ses grains aux Moulins
                                     Desd. Seigneurs en la ditte Isle, et non a D'autres.
                                     a peine de Confiscation desd. Grains & D'amande
                                     Arbitraire, Sera tenu Led. Concessionnaire
                                     de laisser Sur le Commencement de Sa ditte
                                     Concession et Suivant La largeur D'Icelle
                                     Un chemin de trente Six piedz de large
                                     qu'jl nettoyera en Sorte que les Charettes
                                     y puissent passer, et le fermer de pieux
                                     Ne pourra Le dit Concessionnaire, Sesd.
                                     Successeurs & ayans Cause. Vendre a main-morte
                                     ny Mettre cens Sur cens, Les dittes terres
                                     Sans le Consentement expres des dits seigneurs
                                     ou Autre Ayant pouvoir d'Eux non plus
                                     que de Vendre Icelles a prix d'Argent ou
                                     autrement avant que la ditte Concession Soit
                                     Bastie et qu'elle Ayt au moins deux
                                     Arpens en Culture de pioche, a peine de
                                     Deschoir du benefice D'Icelle, qui Retournera
                                     de droict en la possession Desd. Seigneurs
                                     pour en disposer par eux ainsy qu'jls
                                     aviseront bon estre, sans qu'jls puissent estre
                                     tenus A Rembourser aucuns Impenses
                                     faits Sur les dittes terres en foy de quoy
                                     Nous avons Signe ces presentes avec Mesd.
                                     Sieurs Soüart Perot et Ranuyer, €t contresigner
                                     par le greffier et tabellion de la Seigneurie

                                     pour en garder minutte & y Avoir Recours
                                     au besoin, fait aud. Montreal Le Vingtiême
                                     fevrier gbjc Soixante & Douse  //


                                            françois dollier      G.  Soüart (par.)



                                            G Perot (par.)        Ranuyer



                                                                  Par Mondit Sieur Dollier
                                                                         Basset (par.)
                                                                         greffier
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