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public de I'jsle. Sans pour ce luy payer aucune
Chose et faire moudre Ses grains aux Moulins
Desd. Seigneurs en la ditte Isle, et non a D'autres.
a peine de Confiscation desd. Grains & D'amande
Arbitraire, Sera tenu Led. Concessionnaire
de laisser Sur le Commencement de Sa ditte
Concession et Suivant La largeur D'Icelle
Un chemin de trente Six piedz de large
qu'jl nettoyera en Sorte que les Charettes
y puissent passer, et le fermer de pieux
Ne pourra Le dit Concessionnaire, Sesd.
Successeurs & ayans Cause. Vendre a main-morte
ny Mettre cens Sur cens, Les dittes terres
Sans le Consentement expres des dits seigneurs
ou Autre Ayant pouvoir d'Eux non plus
que de Vendre Icelles a prix d'Argent ou
autrement avant que la ditte Concession Soit
Bastie et qu'elle Ayt au moins deux
Arpens en Culture de pioche, a peine de
Deschoir du benefice D'Icelle, qui Retournera
de droict en la possession Desd. Seigneurs
pour en disposer par eux ainsy qu'jls
aviseront bon estre, sans qu'jls puissent estre
tenus A Rembourser aucuns Impenses
faits Sur les dittes terres en foy de quoy
Nous avons Signe ces presentes avec Mesd.
Sieurs Soüart Perot et Ranuyer, €t contresigner
par le greffier et tabellion de la Seigneurie
pour en garder minutte & y Avoir Recours
au besoin, fait aud. Montreal Le Vingtiême
fevrier gbjc Soixante & Douse //
françois dollier G. Soüart (par.)
G Perot (par.) Ranuyer
Par Mondit Sieur Dollier
Basset (par.)
greffier