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20 fév. 1 672   Concession par Dollier de Casson à Vin Magdelaine


                                  François Dollier de Casson Prestre
                                  Superieur des Ecclesiastiques de L'jsle de montreal
                                  en la nouvelle france. En vertu de la procuration
                                  Speciale qui nous a esté faite par M.re Alexandre
                                  Le Ragois de Bretonvilliers, Prestre au nom et
                                  Comme Superieur de Messieurs les P.reS Et
                                  Ecclesiastiques du Seminaire S.t  Sulpice de paris
                                  Seigneurs proprietaires de la ditte Isle, De
                                  L'avis Et Consentement de Messieurs Soüart
                                  Perot et Ranuyer aussy prestres B Ecclesiastique
                                  dud. Seminaire, Avons Donné B Concedé,
                                  donnons et Concedons, A Vivier Magdelaine
                                  dit La Douceur. La quantité de quarente
                                  Arpens de terre en la ditte Isle, au lieu dit le
                                  Saut S.t Loüys, Commençant d'Un bout deux
                                  Arpens de large. Sur le bord de I'escor du bois
                                  debout dud. saut sur Vingt Arpens de profondeur,
                                  tirant A ouest quart de Nord'ouest tenant d'un
                                  Costé La Concession de la Mothe et D'au'e Celle
                                  du Nommé laprairie, Pour desd. quarente Arpens
                                  de terre, Joüyr par le dit Vivier, Ses Successeurs.
                                  et ayans cause en pleine proprieté et Aux
                                   Charges, Clauses B conditions Suivantes et
                                   non Autrement C'est A Sçavoir, D'y travailler
                                   lncessament et les mettre en Culture; y tenir
                                  feu B lieu dans l'année du Jour du present contract
                                  en payer par chacun an ausd. seigneurs en leur
                                   Maison Seigneuriale dud. Montreal, Six
                                   Deniers tournois de Cens pour chacun Arpent
                                   Une Rente Seigneuriale d'Un Minot de
                                   bled froment pour les deux arpens
                                   de large, Annuelle. perpetuelle  B Non Racheptable
                                   payable Au Jour et feste Sainct Martin D'hyver.
                                   et Ensemble les autres droicts seigneuriaux
                                   quand le cas Escherra Suivant La Coustume
                                   de paris, Comme aussy Souffrir les chemins
                                  q. lesd. Seigneurs trouveront Necessaires pour
                                   La commodité publicque, prendre le bois de
                                   chaufage et autres dont Ils pourroient
                                   avoir besoin, même Celuy pour le bien
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