Page 139 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 20 - 1682-1686
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              Lequel du gr6 et     Et auenant le premier Jour dAuril gbj.c
                       de
             bn~entem.~ lad.       quatre Vingts Cinq ensuiuant Est Comparu
             cBrn.lle de ia        Jean Marandeau fils assisté de Jean Marandeau
             TeSSerie a Reconneu   Son Pere et de son Consentement lesdits denomméz au Contract
             et Confessé auoir     au Contract de bail a ferme cy deuant escrii et a luj
              Cedé et transporté   bailler a titre de ferme par ~ad.lle de la Tesserie
             par œs presentes      aussi deu.t nommée audit bail aux Clauses et
             ledit bail  a ferme   Conditions y Contenues Passé Pardeut ledit Notaire
             Ant.ne Mandin et #    quj recoit ces presentes, en datte du treizie.e feurier
             Sa femme autorisée    dernier, pour cinq annees consecutiues et auenir, ##  du
             de son Mary habiis    Contract de bail a ferme susdit Lecture a esté
             au Cabaret Comte  S.^   presentement faite de mot a mot par ledit
             laurent a œ p'ns et                                       no.  re
             acceptans et retenans
             pour Ew aux mesmes
             tiires Clauses et
             Conditions portées
             par lœluj Sauf la  # ~eani
             proroga'on de temps
             quj Sera dite cy
             apres dont Ils ont    Notaire Soubzsigné aux dits Nouueaux preneurs
             Conuenus auec lad.    qui ont dict lauoir Bien Entendu en tout Contenu
             cBrn.lle de la Tesserie   circonstances et dependances et Auoir le tout accepté
             et œ apres que        Selon ses dites Conditions et circonstances et aux termes
             (sig.-  Poisset)      y portes; Promettans solidairement IUn pour lautre
             (sig.- Samuel bsrnon)   Sans diuision ny discution, renoncans aux dits benefices
             (para.-Genaple)       acomplir le tout de poinct en poinct Selon Sa forme
                                   et teneur; Sauf et Excepté la die Prorogation
                                   qui Sera de quatre Ans Encor par dela les dites
                                   Cinq Années faisant le tout pour lauenir Neuf
                                   Années dudit bail pour les quelles lesdits Nouueaux
                                   Preneurs le prenent et acceptent. Et outre a la
                                   Charge que les dits preneurs ne prendront que
                                   trois Vieux cochons Seulement de Ceux que ladite
                                   dam.lle Bailleresse ~&wM&w& Auroit mis entre
                                   les mains dudit Marandeau fils Cedant co'e dit est,
                                   si son dit bail auoit subsisté. Pourquoy les Nouueaux
                                   Preneurs sont Conuenus et Conuiennent donner
                                   par Chacun an a lad. dam.lle a cet Egard part.er
                                   deux Cochons de lannée quj aura precedé le
                                   temps de lad. liuraison et qui auront esté
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