Page 135 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 19 - 1673-1685
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7 nov. 1679    Bail a fenne par Jean Talon A Jean Laurent et inventaire des biens de lad. ferme


             7 n0uemb.m:
                            Pardeuant Romain Becquet No're Royal &c.~
                            fut p'nt en Sa personne Monsieur M.re Louis Roüer de
                            Villeray escuyer premier    au ~0n.l Souuerain de ce pais
                            demeurant en cette Ville de Québecq, Lequel au nom et comme
                            porteur de procura'on et faisant pour Messire Jean Talon comte
                            d'orsainville conseiller ordinaire du Roy en ses Conseils destat
                            et priué cy deuant Intendant de la justice police & finances de ce pais
                            a Recognu et confessé Auoir baillé & delaissé par ces p'ntes a tittre
                            de bail &ferme du jour de tous les saints dernier passé Jusques a trois
                            ans apres ensuiuant Consecutifs finis & accomplis, Et promet
                            pendant led. Temps Garantir &faire Jouir, A Jean Laurens
                            habitant demeurant de present au Comté d'orsainuille a ce present &
                            acceptant preneur & retenant pour luy aud. tittre de bail pendant lesd.
                            trois ans durand, Cest a SÇ~UO~~ Une ferme et metterie qui est
             +              Le manoir Seigneurial du dit comté dorsainuille Scitué Sur le
                            Bort de la Riuiere  S.^ Charles Vis a Vis du Couuent de nostre dame
             plus saize arpens  des anges Concistant en maison logeable, granges, escuries,
             de terre scituez   estables Boullangerie Courts Jardins, Terres Labourables prez
             en œtted. Ville   et bois, Et generalement Tout Ce qui en despens avec quatre boeufs
             joignant les terres  de seruice. & quatorze meres Vaches +, Pour de lad. metterie &
             dud. sieur de   manoir Seigneurial en Circonstances & despendances # Sans aucune
             Wiieray apellees   chose en reseruer ny retenir par led. sieur Bailleur, dont du tout led.
             ia cardonniere   preneur se tient pour contant & satisfait disant le Sçauoir et connoistre
             #  et choses   pour y estre demeurant depuis plusieurs années, Et du tout jouir f'e
             cy dessus baillees  & disposer a laduenir par led. preneur aud. tiltre de bail pendant lesd.
             (par.-ROU~~)   Trois ans Ainsy qu'jl aduisera bien et comme doit & est obligé de
             (par.-petit)   faire Un bon pere de famille, Ces bail & prise a ferme ainsy
             (par.-~i~~et)   faicts, Aux charges Clauses et conditions cy apres desclarées Et
             (par.-~ecquet)   ou'e moyennant La somme de Six Cens liures tournois de loyer
                            pour et par chacune desd. trois années que led. jean Laurens preneur
             *              en à promis Sera tenu & promet payer *,   en cette Ville de Quebec en son

             a rnond. S.'  de   hostel ou au porteur des presentes pour luy en quatre termes &
             ~i~~eray       payemens esgaux par chacun an qui sera Cent Cinquante liures par
             (par.-ROU~~)   Chacun payement, Premier Terme de payement escheant au premier jour
             (par.-petit)   du mois de feburier prochain Venant Et continuer de la en auant de trois
             (par.-~i~~et)   mois en trois mois par chacun an Jusques a la fin du present bail,
             (par.-~ecquet)   Lesquels payemens Seront faicts en argent monnoyé ou billetz Vallables &
                            ayant cours chez les marchands, Sera tenu led. preneur de bien et deuement
                            Cultiuer lesd terres & d'entretenir lesd. prez en Nature de fauche & le
                           tout rendre en bon et deub estat a la fin dud. bail, Comme aussy
                            d'entretenir lesd. bastimens de toutes mineures repara'ons  locatiues
                            et necessaires a y faire pendant lesd. trois ans, Et les rendre a la fin
                            du bail en bon et deub estat d'jcelles, Ne pourra led. preneur ceder
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