Page 82 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 17 - 1673-1685
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mis & receus en bonne & Suffisante Saisine & pocession
par quy Selon & ainsy qui1 app." Constituant a Cette fin
Leur procu'r Genneral & Special Le porteur des p'ntes Luy
donnant pouvoir & den requenr acte La ditte rente
de Cent Cinq livres rachaptable a tousjours en rendant
baillant & payant une fois & en un seul, ou deux # paye.&
ou trois Esgaux pareille Somme de deux mil Cent ivres," avec Les
" au Choix desd. arreyrages quy en Seront dubz & Escheus pour Lors
S.' 8 dam.& avec Tous fraix & loyaux coutz, franchement & q~ittern.~
Conçtituans Declarant Led. S.' Cullener qui1 a este payé des arreyragez
(par.) M F. desd. Soixante dix Livres de lad. rente Constituée par
R C (par.) Le Susd. Contract dud. Jour vingtie. Juillet 1689 du
(par.) JQ. passe Jusques a ce Jour, Et les quittances qui1 a faites pour
Raison de Ce avec L'a p'nte ne Serviront que d'Une Seulle
Et Pour Lexecu'on des p'ntes & deppendancez Lesd. S.'& dam.lle
Constituans ont Esleu & declare Leur dom.Ile perpetuel &
Irrevocab. La Sud. ma'on ou Ilz resident a p'nt Scise En
Nostre Dame
Cetted. ville rue &'+au+ Auquel Lieu Ilz veullent &
Consentent q. tous exploitz & ~ommand.~' Somma'ons &
Signiffica'ons & au'es acte de Justice quy en Seront Contre eux
faitz tant en Cause ~nn.~"~ que dappel Soient de tel Effect
force & vertu q. Silz estoient faitz parlant a Leur propre
personne & vray dom.Ile nonnobstant mutta'on de demeure
& toutes au'es Choses a ce ~enneralle! quelconques Contraires
Car ainsy &c pro.' &c obligeant &c solid! Comme dessus &
rennoncantz &c fait & passe aud. villemane
Maison desd. Sieur & dam.Ile Constituans L'an mil Six
Cens quat vingtz douze Le dix huitiesme Jour de
Juillet apres midy En p'nce des S." Jean quesneville
& George pruneau tesmoingz demeurantz aud.
ville mane Soubz "eS avec L'esd.S.' & dam.Ile Constituans
L'ed. S.' aquereur & no.E apres Lecture faite Suivant
L'ordonnance
De Lamotte D Luciere (par.) René cullener
Mane Aliac de la feullee G Pruneau (par.) J Quesneville
Adhemar (par.) No.