Page 165 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 16 - 1673-1685
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23 juin 1693   Bail de loyer par René Culllerier a Jean Boudor


                           Pardevant Les Nottaires de la Juridiction, Terre & Seigneurie

                           de L'Isle de Montreal en la Nouvelle france resident a Villemarie
                           Soubz Signez, fut present le Sieur René Culerier Marchand Bourgeois
                           y demeurant Lequel a Reconnu et Confessé avoir Baillé et dellaissé

                           A Tiltre de Loyer et prix d'Argent, du Jour premier octobre prochain Venant
                           Jusqu'a trois Annéés finies et Accomplies, Et promet pendant led. temps
                           garentyr et faire Joüyr Au Sieur Jean Boudor aussy Marchand Bourgeois
                           dudit Villemarie y demeurant, A ce present preneur, et Retenant Au dit

                           Tiitre pour luy durant led. Temps, Une Maison Assise en cette ditte
                           Ville Rüe Saint paul, Consistant en Chambre haute Boutiques
                           Cabinets, chambre basse, Cour, Grenier, Cour et petit Jardin, &Ses
                           appartenances & despendances, et ainsy que le Tout Se poursuit & Comporte

                           que le dit Sieur preneur a dit bien Sçavoir et Connoitre, Tenant d'un bout &
                           pardevant a lad.te Rüe  S.^ paul, d'entre, Au Contours de Cette ditte
                           Ville, d'un Cost6 a la terre & Maison de Simon Guilloiy, et d'autre A
                           Celle de Margueritte  Sedilot V.e de Jean Aubuchon Aud. Sieur Bailleur

                           appartenant, pour du Tout en Joüyr par led. Sieur preneur Aud. Tiitre
                           durant led. Temps, Et avant que d'entrer en J~üiss.~~ des choses cy dessus
                           bailléés a Loyer, ledit Sieur Bailleur, Sera Tenu & obligé de faire faire
                           Les Grosses et Menües reparations Utiles et Necessaires, pour rendre

                           la ditte Maison et Ses despendances bien logeables, Ce Bail fait
                           Moyennant la Somme de Deux Cent livres Argent Monnoye de
                           Ce pays de Loyer, pour et par chacune des dittes Trois Années, que
                           Led. Sieur preneur a promis, promet & Soblige payer et Bailler audit

                           Sieur Bailleur, ou Au porteur, &c en cette ditte Ville par chacun an, dont
              quatorze     La premiere année Escherra Aud. Jour premier octobre de l'année
             (signe)  R. C.   prochaine que l'on Comptera gbj.c quatre Vingt #P Tt4ee et de la en avant,

             (par.)   (par.)   Continuer par chacun an, a pareil Jour Jusqu'en fin desites trois Annéés
                           Et outre, Aux Charges cy Apres declaréés, que led. S.'  Preneur Sera Tenu
                           Accomplir Sans diminution dud. Loyer; C'est A Scavoir de garnir lad.te
                           Maison, de biens meubles Exploitables a luy appartenans pour Sureté dud.
                           Loyer; L'Entretenir de Touttes menües reparations locatifves Et

                           Necessaires a y faire pendant led. temps, et a fin d'lceluy rendre le tout
                           en bon et deub estat d'Icelles, payer pour logemens de la garnison de cette Isle,
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