Page 154 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 16 - 1673-1685
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Amand, Et Nicolas Boyer par derriere lieux Maisons, Terres
                               Aussy par Un bout a la terre dud. boyer, Suivant et qu'il Sera plus
                               Amplement porté Au procez Verbal de bornage, qui Sera fait

                               cy apres dud. quart d'arpent ou Environ ainsy Ceddé, que led.
                               Sieur & damoiselle de Repentigny ont dit bien Sçavoir et
                               Connoitre pour Avoir le tout Veu & Visité et dont Ils Se Sont
                               contenté Ausd. Seigneurs appartenant ainsy que dit est, Et chargé

                               Envers eux Seulement de quinze deniers de Cens par chacun
                               an po.'  led. quart darpent, et des choses cy apres declarees, Sçavoir
                               d'y Tenir feu et lieu, Ne pourront aussy, lesd. Sieur & Damoiselle de
                               Repentigny, mettre cens Sur cens led. Emplacement ny partye  d'lceluy

                               non plus que la Vendre, donner, eschanger, ou Autrement alliener
                               a mains-morte ny a aucune communauté, Sans le Consentement
                               expres desd. Seigneurs ou Autre ayant pouvoir d'Eux, comme aussy
                               de n'avoir Aucun Jour ny Veüe Sur l'enclos et Jardin du dit

                 * Rembourser   Seminaire, Et fermer a leur despens led. Emplacement de bons
                               pieux de Sept piedz de hauteur hors Terre, et l'Entretenir
                              de même a perpetuite, et faire moudre leurs grains Aux

                 au cas touttes   Moulins desd. Seigneurs en lad. Isle et non A dautres, a peine
                 fois quelle   de Confiscation desd. grains, d'amande Arbitraire, quictes
                 Se puisse retirer   des arrerages des cens et Rentes, du passé Jusqua ce Jour, que
                 par quelques   Mesd. Sieurs Dollier & chaigneau esd. noms, promettent & Sobligent

                 voys que œ   payer, #P Aud. Sieur hazeur, Au moyen de la Cession qu'il en fait
                 Soit         cy dessus,    pour Touttes & Sans Autres charges debtes ny hypotecque
                 (sign6)  dollier   quelconques, que la Retenuë, que ce fait Mesd. S.rs dollier

                   (Par.)     et chaigneau esd. noms en cas de Vente dud. emplacement, Et des
                 (sign6) a De St   Autres droicts Seigneuriaux quand le Cas Escherra Suivant
                    (Par.)     La Coustume de paris Suivie & gardee en ce pals, Et pour ce
                               en contre Eschange de ce Lesd. Sieur et damoiselle, Icelle
                               de Sond. W Espoux Authorisde a cet effet, ont parei~lem.~

                               cedé, Transporté et dellaissé Aud. tiitre deschange, du Tout, des
                               maintenant A Tousjours & promettans IUn po.'  l'autre, et chacun
                               deux Seul & po.'  le tout Sans division ny discution, renonçans
                               a lad. division et fidejussion garentir de tous Troubles, et
                               Empeschemens generalement quelconques, A Mesd. Sieurs les

                               Seigneurs dud. Montreal ce acceptant po.'  eux leurs Successeurs
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