Page 132 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 16 - 1673-1685
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Commode, faire Moudre ses grains aux Moulins
de Messieurs les Seigneurs en la die Isle, et non a
d'autre, a peine de Confisca'on desd. Grains & d'Amande
Arbitraire, Ne pourra led. Acquereur, Sesd. hoyrs et
Ayans cause, Mettre cens Sur cens led. ~mplacem.~
ny partye d'lceluy, non plus que de le Vendre
donner, eschanger, ou Autrement Alliener, A main-
morte, ny a aucune Communauté, Sans le
Consentement expres desd. Seigneurs, ou Autre
Ayant pouvoir d'Eux, Et outre, Moyennant Quatre
-de Rente Annuelle, fonciere, perpetuelle, et non
racheptable pour chacune perche (qui fait en Tout
auarente huict Sols de Rente Annuelle ) Que led.
Acquereur a promis, promet et S'oblige Bailler et
payer aud. Sieur Bailleur en Sa Maison dudit
Montreal par chacun an Au dixiQme Juin de
Chacune Année, Jour auquel la ditte Rente commencera
a Courir, et dont le premier Jour de payement escherra
Aud. Jour dixiéme Juin de l'année gb~.~ quatre
Vingt Unze, et de la en avant continuer a pareil Jour
par chacun an Jusquâ perpetuité, et ce en argent
monnoyé Ayant Cours en ce pals, Avec Six deniers
A an
de cens Aussy par chacun :us dits Seigneurs en
Leur Maison Seigneurialle dud. Montreal, et
Autres droicts Seigneuriaux quand le Cas escherra
Suivant la Coustume de paris Suivie et gard6e
en ced. pays, et fournira autant des presentes
A Ses despens Aud. Sieur Bailleur qui
Reconnoit que led. Acquereur luy a payé Comptant
par Avance la somme de vingt quatre Sols
pour Six Mois ou Environ de la ditte Rente