Page 132 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 16 - 1673-1685
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Commode, faire Moudre ses grains aux Moulins
                              de Messieurs les Seigneurs en la die Isle, et non a
                              d'autre, a peine de Confisca'on desd. Grains & d'Amande

                              Arbitraire, Ne pourra led. Acquereur, Sesd. hoyrs et
                              Ayans cause, Mettre cens Sur cens led. ~mplacem.~
                              ny partye d'lceluy, non plus que de le Vendre
                              donner, eschanger, ou Autrement Alliener, A main-

                              morte, ny a aucune Communauté, Sans le
                              Consentement expres desd. Seigneurs, ou Autre
                              Ayant pouvoir d'Eux, Et outre, Moyennant Quatre
                              -de     Rente Annuelle, fonciere, perpetuelle, et non

                              racheptable pour chacune perche (qui fait en Tout
                              auarente huict Sols de Rente Annuelle ) Que led.
                              Acquereur a promis, promet et S'oblige Bailler et

                              payer aud. Sieur Bailleur en Sa Maison dudit
                              Montreal par chacun an Au dixiQme Juin de
                              Chacune Année, Jour auquel la ditte Rente commencera
                              a Courir, et dont le premier Jour de payement escherra
                              Aud. Jour dixiéme Juin de l'année gb~.~ quatre

                              Vingt Unze, et de la en avant continuer a pareil Jour
                              par chacun an Jusquâ perpetuité, et ce en argent
                              monnoyé Ayant Cours en ce pals, Avec Six deniers
                                                       A an
                              de cens Aussy par chacun :us   dits Seigneurs en
                              Leur Maison Seigneurialle dud. Montreal, et
                              Autres droicts Seigneuriaux quand le Cas escherra
                              Suivant la Coustume de paris Suivie et gard6e
                              en ced. pays, et fournira autant des presentes

                              A Ses despens Aud. Sieur Bailleur qui
                              Reconnoit que led. Acquereur luy a payé Comptant
                              par Avance la somme de vingt quatre Sols

                              pour Six Mois ou Environ de la ditte Rente
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