Page 131 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 16 - 1673-1685
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10 déc. 1689   Contrat d'empiacement par Jean-Vincent Philippe a Mathurin Parent



                            Pardevant Les Nottaires Royaux et de la
                            Terre et Seigneurie de L'Isle de Montreal en la
                            Nouvelle france Soubz Signez, fut present Jean
                            Vincent philippes Escuyer Sieur de hauitmesny,

                            y demeurant, Lequel a Reconnu et Confessé, avoir
                            baillé a tiitre de cens et Rente, Annuelle, fonciere,
                            perpetuelle et non racheptable du Tout, des maintenant
                            A Tousjours, A Mathurin parent M.re charpentier

                            Aussy y demeurant, a ce present et acceptant acquereur
                            pour luy, ses hoyrs et ayans cause, Un Emplacement
                            de Terre Scis et Scitué en cette Ville Sur les Ruës n.e
                            Dame et Saint Gabriel, Sçavoir, Sur le Niveau de

                            la ditte ruë n.e Dame Soixante et douse piedz, et
                            Sur le Niveau de la ditte Ruë S!  Gabriel Cinquante
                            quatre piedz, Sur pareille quantité de Soixante et
                            douse piedz de profondeur Tirant Vers le Nord est ou

                            Environ, Et faisant en tout douse perches Tenant d'un
                            bout Au Niveau de la ditte Ru6 No.re Dame, d'autre
                            bout aux terres dud. S.'  Bailleur non concedéés, Tenant d'un
                            costé au Niveau de la ditte Ruë S!  Gabriel & d'Autre

                            a l'Emplacement de Jacq. Tuillier dit desvignets, pour
                            dud. Emplacement presentem!  concedé, Joüyr, faire et
                            disposer par led. Acquereur, Sesd. hoyrs & Ayans
                            Cause en pleine proprieté, et aux Charges, Clauses et

                            Conditions Suivantes et non autrem!  C'est A Sçavoir
                            de Bastir dans l'an et Jour du present Contract, deux
                            Maisons Sur le Niveau des dittes Ruës Suivant les

                            ordonnances de Nos seigneurs du Conseil Souverain
                            de ce pais, de fermer de bons pieux led. Emplacement
                            dans Le même Temps, de porter, ou faire potier les
                            Vuidanges de la Cave qu'il fera dans chacune des dittes
                            Maisons et qui luy Seront Inutiles Autour de la

                            Marre qui Se Trouve Sur le Terrin des places dudit
                            Sieur Bailleur, au lieu ou II luy designera le plus
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