Page 110 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 16 - 1673-1685
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aux Moulins desd. Messieurs les Seigneurs en la ditte
quatre Isle, et non a d'autres, a peine de Confiscation desd. grains et
SOIS d'amande Arbitraire, Ne pourra led. Acquereur, Sesd.
Successeurs & ayans Cause, Mettre cens Sur cens, le dit
## Emplacement, ny partye d'iceluy non plus que de la Vendre
dud. ~rn~lacern.' donner et Eschanger, ou autrement Alliener, a main morte n'y
qui fait en toutXP a aucune Communaut6, sans le Consentement Expres de
-Messieurs les Seigneurs de la ditte Isle, ou aues Ayans pouvoir
-'Eux; Et outre Moyennant, Mst #4 de Rente, Annuelle
-fonciere, perpetuelle, et non Rachaptable, pour chacune perche
-Que led. ~Acquereur, Sera Tenu & obligé, Bailler Et
payer, Aus dittes Dames Religieuses en leur Monastere
XP quarente Cinq dont le premier Jour de payement Ce qui Se doit faire en argent
.sols trois deniers Monnoyé ayant Cours en ce pals, Escherra d'huy en Un an, et
..........de rente de la en avant continuer par chacun an a pareil Jour, a perpetuité,
annueiie Avec Six deniers de Cens, Aussy par chacun an, a pareil Jour q.
(par.) dessus, A Messieurs les Seigneurs de la ditte Isle en leur Maison
Seigneuriale dud. Montreal, et Autres droicts Seigneuriaux
quand le cas Escherra Suivant la Coustume de paris Suivie et
gardée en ce pals, Et fournira led. Acquereur autant des presenteS
a ses despens, aus dittes Dames Religieuses, Car ainsy &c
promettant &c obligeans chacun en droict Soy &c Renonçans &c fait et
passe aud. Montreal, au parloir des dittes Dames, L'an gbj.c quatnr
Vingt huict le Vingt troisibme Jour d'aoust apres midy, es presence
de Loüis et Charles Gervaise Tesmoins y demeurans & Soubz Signez
avec Lesd. Dames Religieuses et Mond. S.'Migeon, led. parent
ayant declaré Ne Sçavoir escrire ne Signer de ce Enquis Suivant
\\
1'0rd.~~ approuve Unze Mots en Rature
Rene le Jumeau Soeur marie Morin
Soeur catherine Mac6 Soeur charlotte gallard
Soeur francoise Manmousseau
Migeon De Branssat
Basset (par.)
No.'e Royal