Page 109 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 16 - 1673-1685
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23 aout 1688   Concession par les Religieuses Hospitalleres  Mathurin Parent



                           Pardevant Benigne Basset Nottaire Royal de la
                           Terre et Seigneurie de L'Isle de Montreal en la Nouvelle
                           france et Tesmoins Soubz Signez, furent presentes, Reverende

                           Mere René le Jumeau, Superieure des Dames Religieuses
                           hospitallieres de L'Hostel Dieu dud. Montreal, Soeur Marie
                           Morin Assistante, Soeur Catherine Macé Instructrice Soeur
                           Charlotte Gallard hospitalliere et Soeur françoise
                           Maumousseau Depositaire, touttes Religieuses professes

                           dud. hostel Dieu, au nom et Comme faisant & representant
                           leur Communauté y demeurantes, Lesquelles #* ont Reconnu &
                           Confessé, avoir Baillé a tictre de cens et Rente, Annuelle

                           fonciere, perpetuelle et non racheptable du Tout, des maintenant
                           A Tousjours, A Mathurin Parent Charpentier
                           Aussy y demeurant, a ce present et Acceptant acquereur po.'
                           luy Ses Successeurs Et ayans Cause, Un Emplacement
                           de Terre Scis et Scitué en cette Ville Sur la rue Nôtre Dame
                                              " pied2
                           Sçavoir, quarente Troh Sur le Niveau de la ditte rüe Nôtre Dame
                           Cinq perches de profondeur Tirant au Nord ouest ou Environ
                           Tenant pardevant a la die rüe, par derriere, aux Terres des dittes

                           Dames encores non concedées, d'Un Costé, a l'Emplacement de
                           Terre d'Estienne Truteau aussy charpentier, et d'autre a celuy de
                           Monsieur de  S.^ Ours, faisant en tout Unze perches et Trois
                           Cent piedz, pour dudit Emplacement Joüyr, faire & disposer
                           par led. Achepteur, Sesd. Successeurs & ayans Cause en toutte

                           proprieté et aux charges, Clauses et Conditions Suivantes et non
                           autrement, C'est A Sçavoir, de Bastir Dans l'an et Jour
                           du present Contract, Une Maison Sur le Niveau de la ditte

                           ru8 Suivant Les ordonnances de Nos Seigneurs du Conseil
                           Souverain de ce pals, De fermer de bons pieux le dit
                           Emplacement dans le meme temps; faire moudre Ses grains
                           #P de lavis et ~onsentem.~ de M.' Maitre Jean Baptiste Migeon Sieur de

                           Branssat achrocat en parlement Juge Civil et Criminel de lad.b  Isle  (illisible)
                           Elles et leur Conseil et Encore en sa d.b  qualité de Bailly (illisible)
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