Page 27 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 15 - 1673-1685
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Mariage faire & Sollemniser en face de Sainte
                          Eglise Catholique, apostolique et Romaine le

                          plustost que faire Se pourra, et qu'il Sera Advisé
                          et deliberé entre eux & leursd. Amis, Si dieu et
                          N.re Mere Sainte Eglise Sy Consentent & accordent
                          Pour estre Uns & Communs en tous biens

                          Meubles Acquets & Conquets Immeubles
                          Suivant La Coustume de paris Suivie & gardée
                          en ce pays, en laquelle Communauté, la future espouse
                          A promis d'apporter, en habits & linge, La Somme

                          de Cinq Cent livres, Ne Seront Tenus des
                          debtes & hypothecques, lun de L'autre, faites & Crées
                          Avant La Sollemnité de leur Mariage, ains
                          Sy Aucunes y a, Seront payées & Acquittées  par

                          Celuy qui les Aura faites & Crées & Sur Son bien,
                          prendra le futur Espoux  # Avec Tous Ses droicts
                          Noms. raisons & Actions en quelques lieux & endroicts
                          qu'ils puissent estre, Scis, Scituez et assis, Sera Douée

                          La ditte future espouse, de la Somme de Cinq Cent
                          Livres de Doûaire prefix pour Une fois payer, ou
                          du Doûaire Coustumier Suivant La ditte Coustume A son
                          Choix, et en faveur & Contempla'on du futur mariage

                          Les futurs     ont fait par ces presentes, don entre Vifs
                          et Au Survivant D'Eux deux, de tous & chacuns les
                          biens de leur Communauté, en quelques lieux & endroicts
                          quils Soient Assis deubs &trouvez pour en Joüyr par

                          Le Survivant Comme de Ses fait & propre chose
                          pourveu qu'au Jour de la dissolution de le.'  Mariage
                          II n'y Ayt Aucun enfant Vivant d'Eux deux,
                          et pour faire Insinuer &c et advenant la

                          dissolu'on de lad.te Communauté, Sera Loisible a la
                          future espouse, de renoncer A Icelle, et en ce
                          faisant, reprendre, tout ce quelle Aura apporté



                                 future
                           # L~CJ.~ espouse
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