Page 25 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 14- 1757-1764
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Ratiffiéé par Messieurs de l'antienne Compagnie, le   auril
                          ensuiuant, dont Copie collationnée par led. notaire a esté ~'ntem!

                          mises es mains desd. charron et Sa femme auec promesse par
                          Lesd. dames Relligieuses de leur ayder des originaux  touttes
                          fois et quantes quils en auront besoin, lesd. maison et lieux ne Sont

                          Chargées d'aucuns Sens & rentes pour auoir esté lad. place donnée
                          en franche aumosne; Pour de lad. maison et lieux cy dessus ceddez
                          et declarez, Jouir faire et disposer aud. tiltre de Rente par lesd.
                          Charron et d'anneuille Sa femme leurs d. hoirs & ayans Cause
                          A leur  Volonté comme de chose leur apartenant a Juste tiltre

                          au moien des presentes, a Commencer lad. Jouissance dud. jour premier
                          Juin prochain en auant et a tousjours, Ces dits pans Bail
                          et delaissement faicts Moyennant que Lesd. Charron &

                          d'anneuille Sa femme ont promis seront tenus promettent &
                          s'obligent sollidairement lun pour I'au'e et chacun d'Eux un seul
                          pour le tout sans diuision ne discution, Renonçeans aux benefices
                          diuision ordre de droit de discution et fidejussion, Bailler
                          Payer et continuer d'ores en auant par chacun an en deux

                          termes et payemens esgaux de six mois en six mois ausd.
                          dames Relligieuses Ursulines Leurs successeurs en leur
                          dit monastaire en cette Ville de Quebecq ou ayant Cause,

                          Soixante liures tournois de Rente perpétuellement dont
                          Le premier terme de payement escherra au premier jour de
                          nouembre prochain qui Sera de la Somme de trente liures, le
                          Second qui Sera de pareille Somme eschera Six mois apres  ensui^.^

                          Et continuer de la en auant de six en six mois a tousjours,
                          Laquelle Rente lesd. charron  & d'anneuille ne pourront Jamais
                          Rachepter ny leurs successeurs, Ains Sera & demeurera admortie
                          et non Racheptable a tousjours, A la garantie payement &

                          Continuation de laquelle rente lad. maison et lieux cy dessus
                          declarées sont et demeureront chargez affectez et hipotecquez
                          par priuillege, preference et special hipotecq. Et g'ralem!
                          tous & chacuns les autres biens meub. et Immeubles p'nts

                          & aduenir desd. Charron & d'anneuille Sa femme qu'jls en ont
                          Chargez affectez et hipotecquez, le tout pour fournir & faire Valoir
                          lad. Rente bonne Soluable et bien payab. Sans que la g'ralle
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