Page 203 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 14- 1757-1764
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Pour estre & Seront lesd. futurs Conjoints uns & communs en tous
                                  biens meubles & conquests Immeub. du jour de leurs espouzailles
                                  a laduenir ~uiu.~ la Coustume de paris, Ne Seront lesd. futurs
                                  Conjoints tenus aux debtes I'un de I'au'e faictes & Crées
                                  auant le futur manage Ains Sy aucunes y à Seront payees
                                  et acquittées par Celuy qui les aura faictes et Crées & Sur
                                  Son bien, Sera douée lad. future espouze du douaire coustumier
                                  ou de la Somme de Cinq Cents liures de doüaire prefix
                                  pour une fois payer et ce au choix de lad. future espouse,
                                   lcelluy doüaire a prendre et auoir Sur le plus beau & plus
                                  Cler des biens dud. futur espoux qujl en à des a present
                                  chargées et hipotecquez, A led. Sieur amiot futur espoux
                                  pris lad. future espouse Auec tous les droits, noms Raisons,
                                  et actions, Qu'elle a de present & qui luy pourront escheoir cy
                                  apres tant par Successions, donna'ons qu'autrement, Le preciput
                                  Sera esgal & Reciprocque de la Somme de deux cens liures, que le
                                  Suruiuant des futurs conjoints prendra Sur les biens de lad.
            *                     communauté auant partage & hors part, Led. Sieur futur
                                  espoux Reconnoit &confesse que lad. future aporte auec luy
            attendant lesd. Sieurs & dame  en hardes linge & habits Valleur de la Somme de trois Cens
            de Vileneuue seront tenus &   Liures laquelle demeurera Confondue dans lad. communauté
            promettent sollidt mme   Sans qu'aucune chose en demeure propre a lad. future espouse et
            dessus de fournir logement   aux siens, En faueur duquel futur mariage Lesd.
            en cette d. Ville ausd. Murs   Sieur Vileneuue & Miuille Sa femme promettent I'un pour I'au'e
                                  et chacun d'eux seul pour le tout Sans diuision ne discution,
            espoux  A
            (sig. - Matieu amiot - Charles   Renonceans  &c. de donner par aduancement d'houairie aud.
            amiot - Rosaiy duquet)   Amiot leur fils Une maison en cette Ville de Quebecq laquelle
            (para.- Marnay - Marandeau -  Ils feront faire pour cet effect qui sera de Colombage a Un
            Becquet)              estage couuerte de planches, qui aura Vingt Cinq pieds ou
                                  enuiron de longueur Sur dix huict pieds ou enuiron de largeur
                                  Et Rendre Icelle preste a loger dans quatre mois d'huy Et en *
                                  a faire laquelle maison & trauaux djcelle, led. S.'amiot  futur espoux
                                  Sera tenu & obligé d'ayder de Sa personne ou autre pour luy tant
                                  qu'jls dureront Comme aussy consentent & accordent lesd.
                                  Vileneuue & Sa femme que led. futur espoux leur fils Soit
                                  et demeure asocié auec Eux pour Une Moitié a la chaloupe &
                                  Bastiment qui leur apartient & auec laquelle led. futur espoux
                                  a Nauigé tout l'Esté dernier, tant au proffict, que pertes &
                                  auaries djcelle, Et pour le Temps qu'elle durera, Et Sy lors
                                  qu'elle Nauigera led. S.'amyot  estoit dessus II en Sera le maistre
                                  et commandera les personnes que led. S.'Vilneuue  Son pere
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