Page 203 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 14- 1757-1764
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Pour estre & Seront lesd. futurs Conjoints uns & communs en tous
biens meubles & conquests Immeub. du jour de leurs espouzailles
a laduenir ~uiu.~ la Coustume de paris, Ne Seront lesd. futurs
Conjoints tenus aux debtes I'un de I'au'e faictes & Crées
auant le futur manage Ains Sy aucunes y à Seront payees
et acquittées par Celuy qui les aura faictes et Crées & Sur
Son bien, Sera douée lad. future espouze du douaire coustumier
ou de la Somme de Cinq Cents liures de doüaire prefix
pour une fois payer et ce au choix de lad. future espouse,
lcelluy doüaire a prendre et auoir Sur le plus beau & plus
Cler des biens dud. futur espoux qujl en à des a present
chargées et hipotecquez, A led. Sieur amiot futur espoux
pris lad. future espouse Auec tous les droits, noms Raisons,
et actions, Qu'elle a de present & qui luy pourront escheoir cy
apres tant par Successions, donna'ons qu'autrement, Le preciput
Sera esgal & Reciprocque de la Somme de deux cens liures, que le
Suruiuant des futurs conjoints prendra Sur les biens de lad.
* communauté auant partage & hors part, Led. Sieur futur
espoux Reconnoit &confesse que lad. future aporte auec luy
attendant lesd. Sieurs & dame en hardes linge & habits Valleur de la Somme de trois Cens
de Vileneuue seront tenus & Liures laquelle demeurera Confondue dans lad. communauté
promettent sollidt mme Sans qu'aucune chose en demeure propre a lad. future espouse et
dessus de fournir logement aux siens, En faueur duquel futur mariage Lesd.
en cette d. Ville ausd. Murs Sieur Vileneuue & Miuille Sa femme promettent I'un pour I'au'e
et chacun d'eux seul pour le tout Sans diuision ne discution,
espoux A
(sig. - Matieu amiot - Charles Renonceans &c. de donner par aduancement d'houairie aud.
amiot - Rosaiy duquet) Amiot leur fils Une maison en cette Ville de Quebecq laquelle
(para.- Marnay - Marandeau - Ils feront faire pour cet effect qui sera de Colombage a Un
Becquet) estage couuerte de planches, qui aura Vingt Cinq pieds ou
enuiron de longueur Sur dix huict pieds ou enuiron de largeur
Et Rendre Icelle preste a loger dans quatre mois d'huy Et en *
a faire laquelle maison & trauaux djcelle, led. S.'amiot futur espoux
Sera tenu & obligé d'ayder de Sa personne ou autre pour luy tant
qu'jls dureront Comme aussy consentent & accordent lesd.
Vileneuue & Sa femme que led. futur espoux leur fils Soit
et demeure asocié auec Eux pour Une Moitié a la chaloupe &
Bastiment qui leur apartient & auec laquelle led. futur espoux
a Nauigé tout l'Esté dernier, tant au proffict, que pertes &
auaries djcelle, Et pour le Temps qu'elle durera, Et Sy lors
qu'elle Nauigera led. S.'amyot estoit dessus II en Sera le maistre
et commandera les personnes que led. S.'Vilneuue Son pere