Page 162 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 14- 1757-1764
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Chirurgien & au'es leurs amys comme (          blanc          1
                              Ont Volontairement recogneu & Confessé auoir faict les accords
                              & promesses de mariage qui Ensuiuent, C'est a sçauoir que ledict

                              futur Espoux a promis & promet prendre pour sa femme &
                              legitime espouze ladicte Guillot, Comme aussi ladiîte
                              future espouze a promis & promet prendre pour Son mary &

                              legitime Espoux ledict Sieur Gosselin, & Celebrer leur mariage
                              en face de Nostre Mere Saincte Esglise Catholique apostolique
                              et Romaine le plustost que faire ce pourra & qui1 Sera aduisé &
                              desliberé entfeux leursd. parens Et amys, Sy Dieu & nostre ditte

                              Mere Saincte Esglize y consentent et accordent, Pour estre Comme en effect
                              lesd. futurs Espoux Seront uns & communs en tous biens meubles &
                              conquests Immeubles qu'ils auront & feront Ensemble constant leur futur
                              mariage Suiuant & au desir de la Coustume de la Ville preuosté & Vicomté

                              de paris;  Sous laquelle leur ditte Communauté Reglee, regie Et
                              gouuernée quand bien lesd. futurs Espoux feroient leur demeure &
                              acquisitions en pais de coustume & dispositions contraires, ausquelles
                              lesd. futurs espoux ont Expressement derogé & renoncé pour ce regard,

                              Ne Seront Neanmoins lesdicts futurs Espoux tenus des debtes ny
                              hipotecques l'un de l'autre faictes & Crées auant leurs Espousailles,
                              dont sy aucunes y à Seront payées Sur les biens de Cely ou celle
                              qui en sera debiteur, Laditte future Espouze a declaré que les

                              biens & droicts qu'elle a de present consiste en la Somme de Trois
                              Cens liures qui Sont ez mains dud. Sieur Son frere, Laquelle
                              Somme led. Sieur Jolliet a ce present a promis & promet payer
                              ausd. futurs Espoux au plustart dans le jour et feste de Sainct

                              de  S.^ Jean leuangeliste P'chain Venant qu'il doit receuoir Icelle de Louis
                              Deperrois qui ly en est debiteur pour acquisition d'une habitation
                              apartenante a lad. future Espouze, Et encor en faueur &

                              contemplation dud. futur Mariage led. Sieur Louis Jolliet a
                              presentement donne a lad. future espouze Sa Soeur La Somme
                              de quinze cens liures tant en argent monnoyé que habits &
                              meubles dont led. futur Espoux qui a receu lesd. deniers
                              contans habits & meubles a declaré Sen tenir pour Contant &

                              Satisfaict, Sy comme &c. dont &c. quittant &c. Laquelle
                              Somme de quinze Cens liures d'Une part, Et celle de trois
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