Page 162 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 14- 1757-1764
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Chirurgien & au'es leurs amys comme ( blanc 1
Ont Volontairement recogneu & Confessé auoir faict les accords
& promesses de mariage qui Ensuiuent, C'est a sçauoir que ledict
futur Espoux a promis & promet prendre pour sa femme &
legitime espouze ladicte Guillot, Comme aussi ladiîte
future espouze a promis & promet prendre pour Son mary &
legitime Espoux ledict Sieur Gosselin, & Celebrer leur mariage
en face de Nostre Mere Saincte Esglise Catholique apostolique
et Romaine le plustost que faire ce pourra & qui1 Sera aduisé &
desliberé entfeux leursd. parens Et amys, Sy Dieu & nostre ditte
Mere Saincte Esglize y consentent et accordent, Pour estre Comme en effect
lesd. futurs Espoux Seront uns & communs en tous biens meubles &
conquests Immeubles qu'ils auront & feront Ensemble constant leur futur
mariage Suiuant & au desir de la Coustume de la Ville preuosté & Vicomté
de paris; Sous laquelle leur ditte Communauté Reglee, regie Et
gouuernée quand bien lesd. futurs Espoux feroient leur demeure &
acquisitions en pais de coustume & dispositions contraires, ausquelles
lesd. futurs espoux ont Expressement derogé & renoncé pour ce regard,
Ne Seront Neanmoins lesdicts futurs Espoux tenus des debtes ny
hipotecques l'un de l'autre faictes & Crées auant leurs Espousailles,
dont sy aucunes y à Seront payées Sur les biens de Cely ou celle
qui en sera debiteur, Laditte future Espouze a declaré que les
biens & droicts qu'elle a de present consiste en la Somme de Trois
Cens liures qui Sont ez mains dud. Sieur Son frere, Laquelle
Somme led. Sieur Jolliet a ce present a promis & promet payer
ausd. futurs Espoux au plustart dans le jour et feste de Sainct
de S.^ Jean leuangeliste P'chain Venant qu'il doit receuoir Icelle de Louis
Deperrois qui ly en est debiteur pour acquisition d'une habitation
apartenante a lad. future Espouze, Et encor en faueur &
contemplation dud. futur Mariage led. Sieur Louis Jolliet a
presentement donne a lad. future espouze Sa Soeur La Somme
de quinze cens liures tant en argent monnoyé que habits &
meubles dont led. futur Espoux qui a receu lesd. deniers
contans habits & meubles a declaré Sen tenir pour Contant &
Satisfaict, Sy comme &c. dont &c. quittant &c. Laquelle
Somme de quinze Cens liures d'Une part, Et celle de trois