Page 30 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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2                     LOI DES STATISTIQUES

                             sur edtl~ provinee) en pt~rtil'.ulier ~ur l'éducation, l'industrie, le com-
                             merce, l'agriculture, la popnlation, la colonis:Ltion, le'l produits naturels
                             du Kol, eL génhalcnlent sur tout ce 4ui concerne la province. et eBt
                             d'int6rêt public.
                                  "34. Quand il paraît au Jwnistn: llue les statistiqueH et remieil2:ne-
                             m~nts l'llcueillil:i d condelll'  sout d'une im}.lortancc et d'une f\uthenticité
                             SUfIiI:iUllf.m! pour que la publication eJ 'oi utilE', il les fait publinr dau::- la
                             fonLin cl uc la. [n,çon que prCRcTit. 10 li Ultenant.-gouverneur en con.~eiL

                                  Le lieutenant-gouverneur en COlt.~ \il, pas p~us que le ministre, dans
                             l'exercice Je,' pouvoirK conférés par la pr6;enLe seetion, ne doit établir
                             entre les per::;onnes ou l s compagni !'J aucune inéf:!;n.lif.é ou difUn'encc au
                             préjuJice de quelqu'une ou quclque..-une.. d'entre elle~·.
                                  "35. Le::; o1Iieiers ou untp ors publieR ROUS le contrôle du gouvel'-
                             nement de 1a province, ou . OUR 1. contrôle (l'une municipalité, d'une
                             commiHKion seolaire, 011 d'une Bociét6, ~  oeiation ou corporation orgu,-
                             niFée en v0rtu d'une loi en vignf'nr 0n cett,e province ou recevant une
                             subvention du gouverIlf1rnen(, de cetLl~ province, nin..i que toutes per-
                             sonne~ n.inRi l:iuhvt'ntionné  ,doiVl'nL répondre prompt Jllent à tout)~
                             COlUD1UllicationH offieielle, du hureau d l'I,~cucillir et clns ificr d'une façen
                             exacte lcs faits et AtaLü:tiqueK dell1anrl(\e~; par 10 bureau.
                                  (/36. Toute personne m .nt,ionnép  !LM l'u.rtide 3;j, qui donnll volon-
                             tairement un faux n~n. l;)ign ment, ou l' fuse ou néglige J() répondr . à
                             Unl\ qu~stion autol'i::;él~ par la présent. stetion, ou de recueillir, clussifier
                             ou remettre 1eR Rt.atiRt.iques qu ]1 el:it en :son pouvoir de recueillir, cla~Kifier
                             ou rcmeLtrl~, quand elle  '1 n {~Lô dûm nt requise par le ministre ou par le
                             Ch0f du bureau, encourt, pour chaque infraction, une amende n'excédant
                             pa.s cinquante (~ol1ars.

                                  S~1ns préjudice de la di!:lposi'Lion ci-dessu" , dans Œe caR oÙ les rell;:;ei-
                             gnorneuts fournis sont faux, ou lorsqu'il y  [l. l"dus ou n(\gligenco de le
                             fournir, le ministre peut autoriser le chef   u bureau ou tout aut.re
                             employé sous son contrôle de l R l'ecu illir 'L clas!:l}nn et recouvrer des
                             perSOnl1l~A mentionnées d:.Ifl::i l'art.iele 3G, sauf reCOlll'~ de ces dcrnières
                             contre leur employé en défuut devant tout, tribunal compétent, les frais
                             enCOUI'UK pour se procurer ces renseigne· 'cnts.
                                 (/37. Le ministre, avec l'a.'3entiment. du lieutenant-gouverneur en
                             conseil, peut faire tous l:tlTangements qu'il juge utile::; pour établir un
                             système d'échamge de renseig_ ements ou de tatistiqucR flotre I~ gou-
                             vernement du Canada ou un ou quelque '-uns de ses départements et le
                             bureau."
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