Page 29 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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                         LOI ÉTABLISSANT LE BUREAU DES STATISTIQUES DE QUÉBEC

                                   (S. R. de Québec, 1925, Vol. l, chap, 18, sec. VI.)



                             Attendu qu'il est dans l'int€-rêt public d'établir un bureau de sta-
                        tistiques provinciales pour recueillir, condenser, mettre en tableaux et
                        publier toutes statistiques et renseignements sm l'agriculture, le com-
                        merce, l'industrie, l'éducation, la colonisation et autres matières con-
                        cernant la province et ses habitants;
                            A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil
                        législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit:

                            1. La section et les articles suivants sont insérés dans les Statuts
                        refondus, 1925, après la section cinquième du chapitre dix-huit, volume
                        premi.er:
                                                     IISECTION VI

                                       "DU BUREAU DES STATISTIQUES DE QUÉBEC

                            (130. Dans la présente section, à. moins que le contexte n'exige une
                        interprétation différente:

                            1° Le mot ICministre" signifie le secréta.ire de la province;
                            2° Le mot IIchef" signifie le chef du bureau des statistiques de
                        Québec;
                            3° Le mot "bureau" signifie le bureau des statistiques de Québec.
                            "31. Il est établi, sous l'autorité du secrétaire de la province, un
                        bureau permanent appelé "le bureau des statistiques de Québec", et
                        le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, pour le bon fonc-
                        tionnement de ce service, un chef de bureau et les autres officiers, commis
                        et employés nécessaires, lesquels, sous la direction du ministre, sont
                        chargés de mettre à exécution les dispositions de la présente section
                        et remplissent les autres fonctions qui peuvent leur être assignées par
                        [e lieutenant-gouverneur en consei l.

                            "32. Le ministre peut aussi employer le personnel de son dépar-
                        tement ou toutes personnes nécüssaires pour recueillir, pour le bureau,
                        les statistiques et renseignements qu'il juge utiles dans l'intérêt public.
                            "33. Sous la direction du ministre, le chef de bureau recueille,
                        condense et met en tableau des statistiques et renseignements utiles


                            Lo Bureou de. S~oli.Lique. a ôlé ItRll.Sférll BOU8 10 controle du mini.lro do. "Ilai... munloipale., l'or "rrillé
                        mlni.lério) OD dale du 23 oolobre 19.'10.
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