Page 258 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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COM,MISSION MUNICIPALE DE QUÉnEC (L)


                               La Commission municipale de Qu6bcc a été créée daus le but de
                           surveiller et de contrôler les eorpomtiollH municipnles, scolaires et de
                           syndics de paroisse ou de nlission de la province afin d'assurer, par une
                           sage administration, leur stùoilité financière. Exception est faite cepen-
                           ùant pour l(~s corporations ci-après énumérées qui ne sont pas soumises
                           au contrôle de la Commission:
                               a. les corporations municipl!Jcs suiettes au contrôle de la Com-
                           mission métropolitaine de Montréal;
                               b. la Commii'\sion des écoles catholiqul'H de Montréal et les corpo-
                           rations scolaires vi~é0s pM la section 2 de la loi 9 George V, chapitre 37,
                           telle que remplacée pfl.r la loi 14 George V, chapitre 35, l'cction 2;
                               c. le Bureau centnd des commissaires d'écoles protestants de Mont-
                          réal et les bureaux des commiRHaires ou des syndics d'écoles protestants
                          visés par la section 2 de la loi 15 George V, chapitre 45.
                               d. la cité de Montl'('ul, jusqu'au 1er mai 1934.
                               La Commission se compose de deux membres, nommés pour dix ans.
                          Elle a le pouvoir de faire enquête, de sa propre initiative ou sur demande
                          du ministre des Affaires municipales, sur l'administration des corpora-
                          tions sous son contrôle.  Dans le cas d'une corporation de syndics de
                          paroisse ou de mission, la Commission doit obtenir au préalable l'auto-
                          risation de l'évêque du diocèRe où cette corporation est située.   Cette
                          enquête peut être faite par les '.ommissn,ires ou leurs délégués qui ont
                          accès aux livres et autres documents des corporations.          .
                               A cette fin, le système de vérificn,tion de leurs livres a été modifié.
                          Auparavant, cette vérification ne pouvH.it être faite que sur demande
                          du conseil, du secrétaire-trésorier ou d'un groupe d'électeurs. Mainte-
                          nant, cette demande n'est plus ]'[~quise. Les inspecteurs font rapport au
                          conseil lui-même et lui indiquent les r(~formes qu'il convient d'a.-pporter
                          dans b. comptabilité ou l'administration de la municipalité.   Les per-
                          sonnes qui désirent agir comme vérificateurs doivent obtenir l'autori-
                          sation écrite (1(\ ln. Commission aprè,R avoir subi un examen; cette forma-
                          lité ne s'applique pas cependaut aux membres d'une corporation de
                          comptables con~tituée par statut.
                               De plus, tout emprunt, temporaire ou à long terme, doit, pour lier
                          la municipalité, avoir :reçu l'approbation de la Commission.    Dans le
                          cas d'une corporation de syndics de pa.roiHsc ou de mission, la demande
                          d'approbation ne peut être trallsmise ni soumise à la Commission sans
                          l'autori:~utionpr~alablede l'évêque du diocèse. La Commission considère
                          l'objet, la nécel:l~ité et l'opportunité de cet emprunt ainsi que la situation
                          financière de cette corporation et décide selon l'intérêt public. En ce
                          qui concerne les empmnts à lorlg terme, l'autorisation donnée aux corpo-
                          rations municipale.' et scolaires par la Commission ne les dispense pas


                              (1) 8~atut 22 ;'''''l!'' v, (.hnllih~ 66, lhoùifit: pro]':!3 Goorgc V, Chii"it,od 40 ct W, 1933, Qutibcc.
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