Page 258 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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COM,MISSION MUNICIPALE DE QUÉnEC (L)
La Commission municipale de Qu6bcc a été créée daus le but de
surveiller et de contrôler les eorpomtiollH municipnles, scolaires et de
syndics de paroisse ou de nlission de la province afin d'assurer, par une
sage administration, leur stùoilité financière. Exception est faite cepen-
ùant pour l(~s corporations ci-après énumérées qui ne sont pas soumises
au contrôle de la Commission:
a. les corporations municipl!Jcs suiettes au contrôle de la Com-
mission métropolitaine de Montréal;
b. la Commii'\sion des écoles catholiqul'H de Montréal et les corpo-
rations scolaires vi~é0s pM la section 2 de la loi 9 George V, chapitre 37,
telle que remplacée pfl.r la loi 14 George V, chapitre 35, l'cction 2;
c. le Bureau centnd des commissaires d'écoles protestants de Mont-
réal et les bureaux des commiRHaires ou des syndics d'écoles protestants
visés par la section 2 de la loi 15 George V, chapitre 45.
d. la cité de Montl'('ul, jusqu'au 1er mai 1934.
La Commission se compose de deux membres, nommés pour dix ans.
Elle a le pouvoir de faire enquête, de sa propre initiative ou sur demande
du ministre des Affaires municipales, sur l'administration des corpora-
tions sous son contrôle. Dans le cas d'une corporation de syndics de
paroisse ou de mission, la Commission doit obtenir au préalable l'auto-
risation de l'évêque du diocèRe où cette corporation est située. Cette
enquête peut être faite par les '.ommissn,ires ou leurs délégués qui ont
accès aux livres et autres documents des corporations. .
A cette fin, le système de vérificn,tion de leurs livres a été modifié.
Auparavant, cette vérification ne pouvH.it être faite que sur demande
du conseil, du secrétaire-trésorier ou d'un groupe d'électeurs. Mainte-
nant, cette demande n'est plus ]'[~quise. Les inspecteurs font rapport au
conseil lui-même et lui indiquent les r(~formes qu'il convient d'a.-pporter
dans b. comptabilité ou l'administration de la municipalité. Les per-
sonnes qui désirent agir comme vérificateurs doivent obtenir l'autori-
sation écrite (1(\ ln. Commission aprè,R avoir subi un examen; cette forma-
lité ne s'applique pas cependaut aux membres d'une corporation de
comptables con~tituée par statut.
De plus, tout emprunt, temporaire ou à long terme, doit, pour lier
la municipalité, avoir :reçu l'approbation de la Commission. Dans le
cas d'une corporation de syndics de pa.roiHsc ou de mission, la demande
d'approbation ne peut être trallsmise ni soumise à la Commission sans
l'autori:~utionpr~alablede l'évêque du diocèse. La Commission considère
l'objet, la nécel:l~ité et l'opportunité de cet emprunt ainsi que la situation
financière de cette corporation et décide selon l'intérêt public. En ce
qui concerne les empmnts à lorlg terme, l'autorisation donnée aux corpo-
rations municipale.' et scolaires par la Commission ne les dispense pas
(1) 8~atut 22 ;'''''l!'' v, (.hnllih~ 66, lhoùifit: pro]':!3 Goorgc V, Chii"it,od 40 ct W, 1933, Qutibcc.