Page 417 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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AUTOMOBILES                               369

        qui font l'objet de son commerce.    Une plaque spécialement marquée
        lui est émise et il peut la transporter d'une machine à l'autre.

             La vitesse ù laquelle les véhicules automobilE~:-J peuvent être con-
        duits sur les chemins de la Province est de vingt milles à l'heure dans les
        villes et les villages, et de trente milles à l'helll'e dans la campagne. La
        vitesse doit être réduite à seize milles en rencontrant un autre véhicule
        automobile et à huit milles il, l'intersection de deux rues, en approchant
        un pont, une courbe ou une traverse de chemin de fer. Aux bifurcations
        et croisées de chemin, le conducteur d'un véhicule automobile doit
        céder le passage à l'opérateur d'une voiture qui vient ft sa. droite sur un
        autre chemin. Avant d'engager un véhicule automobile sur une traverse
        il, niveau, Ja, personne qui le conduit doit l'immobiliser momentanément
        et ensuite le partir à petite vitE'sse, excepté lorsque cette traverse est en
        charge d'un signaleur ou qu'elle est munie de barrières ou de signaux
        indiquant automatiquement l'approche d'un train.
            Les pénalités édictées par la loi des véhicules au tomobiles varient
        selon la nature de l'offense. Si une personne non licenciée comme con-
        ducteur ou chauffeur, est trouvée coupable d'avoir conduit sous l'in-
        fluence de liqueurs enivrantes, elle doit être condamnée à Femprisonne-
        ment, sans option d'amende, pour une période n'excédant pas six mois.
        Une personne licenciée comme conducteur ou chauffeur qui est trouvée
        coupable de la même offense, est sujette pour une première infraction,
        à une amende d'au moins $100.00 ct d'au plus $300.00 ou à l'empri-
       sonnement pour une période n'excédant pas un mois. La licence devient
       nulle et aucun autre certificat ne peut être émis à cette personne pendant
        une période d'un an, à compter de la date de la condamnation. Pour
        une deuxième offense ou toute offense subséquente, l'amende imposable
       est d'au moins $300.00 et pas plus de $[)OO.OO, ou l'emprisonnement pour
        une période n'excédant pas trois mois. La licence devient nulle et aucune
       autre licence ne doit être émise pendant une période de trois ans, à
       compter de la condamnat'ion.
            La licence de conducteur ou de chauffeur est aussi annulée, si le
       porteur est condamné pour avoir excédé de dix milles la vitesse permise
       ou encore, s'il est condamné trois fois pour excès de vitesse. Dans ces
       deux cas, aucune autre licence ne doit être émise au délinquant durant
       la même année.

            Pour toute autre contravention, l'amende imposable est la suivante:
       première offense, minimum $10.00, maximum, $100.00; deuxième offense,
       ou toutes offenses subséquentes, minimum $25.00, maximum, $200.00 ou
       dans chaque cas emprisonnement pendant trente jours, ou les deux con-
       curremment.
            POUI certa,ines contraventions, le tribunal a la liberté de ne con-
       damner qu'au paiement des frais.
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