Page 28 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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2                    LOI J ).!<:i:) STATJRTIQUES

         sur cette provilll:e,  (',Il particulier sur l'éduca.Lion, l'indusLt'ic, le com-
         merce) l'ngricultuJ'n, la population, la colonisation, les produits naturels
         du sol, et g{mémlement sur tout ce qui concerne 18. province et est
         d'in térM. public,

             ":1,1. Quand il paraît au ministre que les statistiques et l'enseigne-
        ments recUl~illiRf't conden,-.;é. 'ont d'une importance et d'une u.uthentieité
        ::luffisantes pour que la publication en. oit utile, il les fait publie,r dnntlla
        forme et de la façon que pre 'crit le lieutenant-gl)uvc1'IlRur en conR(~il.
             Le lieut,(mant-gouverncur en conseil, pl1R plus que le ministre, dans
        l'exercice de::> pouvoirs eonf('n'(\, par h pn~f;ente s(~rtion, ne doit établir
        entw les per:,ionnes ou les compagnie aucune illr.galité ou différence au
        préjudice tIe quelqu'une ou 4ur.lqucs-unes d'entre r.l1rs.

             "35. Les officiers ou employés publics sous le contrôle du gouver-
        nement de lu. province, ou sous le contrôle d'une municipalité, d'une
        commission scolaire, ou d'une société, a sociation ou corpor8,tion orga-
        nisée! en vertu d'une loi en vigueur en cette province ou recevan tune
        su bvention du gou vernement de cet,tr province, ainsi que toutes per-
        sonnes ainsi subVf~ntionllées, doivent répondre prompLement ft toutes
        communications oflicirlles du burrf\,U et recueillir et classifier d'une fnçon
        eXal:te les faiLs et st.at.istiques demandés par le bureau.
            /136. Toute per::ionne mentionnée dans l'article 35, qui donne volon-
        tairement un faux rensr,ignement, ou refuse ou néglige de répondre n-
        une question autorisée par la présente section, ou de recueillir, c1asKifier
        ou remett,re les stt:ttistiques qu'il est en son pouvoir de recueillir) classifier
        ou l'l'rnetl.w, quand elle en a été dÛment requise par le ministre ou par le
        chef du bureau, encourt, pour chaque infraction, une amende n)excédant
        pas eillquan te dollars.
            Sans préjudice de la di:-;pwüLioll ci-dessus, dn.ns le cas où les rensei-
        gnement;.; fournis sont faux, ou tOl'tiqu'il .Y a refus ou négli~(mce de les
        fou mir, ln ffilnistre peut autoriser le chef du LUl'l~au ou tuut autre
        employé ::;ous son contrôle de les recueillir et cla~sitier et recouvwr des
        personnes mell tionnée..., dan l'article 35) f\fLuf recours de ces dernières
        contre leur employé en défaut devant tout tribunal compétent, les frais
        encourus pour tif'. procurer ces rel1Rcigncments.
            "37. Le ministw, :I,vce l'tlsRcnt.iment du lieutenant-gouverneur en
       conseil, peut faire tous urrangements qu'il juge utiles pour établir un
       systèmc d'échange de renscil2:nements ou de ~tatistiques entre l(~ gou-
       vernement du Canada ou un ou quelques-uns do ses départements et le
       bureau."
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