Page 28 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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2 LOI J ).!<:i:) STATJRTIQUES
sur cette provilll:e, (',Il particulier sur l'éduca.Lion, l'indusLt'ic, le com-
merce) l'ngricultuJ'n, la population, la colonisation, les produits naturels
du sol, et g{mémlement sur tout ce qui concerne 18. province et est
d'in térM. public,
":1,1. Quand il paraît au ministre que les statistiques et l'enseigne-
ments recUl~illiRf't conden,-.;é. 'ont d'une importance et d'une u.uthentieité
::luffisantes pour que la publication en. oit utile, il les fait publie,r dnntlla
forme et de la façon que pre 'crit le lieutenant-gl)uvc1'IlRur en conR(~il.
Le lieut,(mant-gouverncur en conseil, pl1R plus que le ministre, dans
l'exercice de::> pouvoirs eonf('n'(\, par h pn~f;ente s(~rtion, ne doit établir
entw les per:,ionnes ou les compagnie aucune illr.galité ou différence au
préjudice tIe quelqu'une ou 4ur.lqucs-unes d'entre r.l1rs.
"35. Les officiers ou employés publics sous le contrôle du gouver-
nement de lu. province, ou sous le contrôle d'une municipalité, d'une
commission scolaire, ou d'une société, a sociation ou corpor8,tion orga-
nisée! en vertu d'une loi en vigueur en cette province ou recevan tune
su bvention du gou vernement de cet,tr province, ainsi que toutes per-
sonnes ainsi subVf~ntionllées, doivent répondre prompLement ft toutes
communications oflicirlles du burrf\,U et recueillir et classifier d'une fnçon
eXal:te les faiLs et st.at.istiques demandés par le bureau.
/136. Toute per::ionne mentionnée dans l'article 35, qui donne volon-
tairement un faux rensr,ignement, ou refuse ou néglige de répondre n-
une question autorisée par la présente section, ou de recueillir, c1asKifier
ou remett,re les stt:ttistiques qu'il est en son pouvoir de recueillir) classifier
ou l'l'rnetl.w, quand elle en a été dÛment requise par le ministre ou par le
chef du bureau, encourt, pour chaque infraction, une amende n)excédant
pas eillquan te dollars.
Sans préjudice de la di:-;pwüLioll ci-dessus, dn.ns le cas où les rensei-
gnement;.; fournis sont faux, ou tOl'tiqu'il .Y a refus ou négli~(mce de les
fou mir, ln ffilnistre peut autoriser le chef du LUl'l~au ou tuut autre
employé ::;ous son contrôle de les recueillir et cla~sitier et recouvwr des
personnes mell tionnée..., dan l'article 35) f\fLuf recours de ces dernières
contre leur employé en défaut devant tout tribunal compétent, les frais
encourus pour tif'. procurer ces rel1Rcigncments.
"37. Le ministw, :I,vce l'tlsRcnt.iment du lieutenant-gouverneur en
conseil, peut faire tous urrangements qu'il juge utiles pour établir un
systèmc d'échange de renscil2:nements ou de ~tatistiques entre l(~ gou-
vernement du Canada ou un ou quelques-uns do ses départements et le
bureau."