Page 271 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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230 FINANCES
EMPRUNTS MUNICIPAUX AUTORISÉS PAR LE GOUVERNEMENT
Les corporations publiqueR ne peuvent emprunter de deniers sans
observer certaines conditions stipulées par h~ loi. Rt si la municipalité
contractant l'emprunt, n'observe pas les formalités prescrites ou dépasse
son pouvoir d'emprunt les officiers qui ont pr(;paré ou accepté la transac-
tion sont tenus personnellement et solidairement responsables de la
dette. Ce texte de la loi, toutofois, ne s'applique pas aux emprunts
temporaires ni aux émissions déjà approuvées par le lieutenant-gouver-
neur en conseil. Chaque émi sion entraine une taxe annuelle perçue
sur la propriété sujette ft l'j,mpôt pour payer l'intérêt de l'emprunt et
créer un fonds d'amortis.sement,
36-Monlnnts des emprunts municipaux autorisés.
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)926-27 Z7,2Gf••.lOQ.on 2,0\)7,1)10.00 6tlli,127. &2
1025·20 , .. 22,llOll,97ii.f>7 2,058,2;'[' .00 r,22,\)00.00
1024·2:; " 2,9ll0,.'jllO.OO 1,48îJ,IOO.OO 4;10.;'63.M
1923-24 15.771,000.00 1,79(),127.28 603,109.00
10:l2.23 2fi.772,3fMl.OO 2.005.1111.00 b!7,990.t1Ü
)\)~1-:l2 ........... .•. 13.520,1tl:J.00 2.267,flOO.UO 421,OQO,00
)920-21 . ü.353,MO.OO 3,1()\),217.00 6;Jl},500.l1Ü
1919-20 , JO/100,OUO, .()1I 2'fill(),aoo.oo 441,liOO.1 1 0
1018·19 3,U:lO,612,.00 1,:172.~74 ,00 61Z,OOO.OO
1017-18... .. .. . .. ~,670,4~!i.00 1,701l.Z00.00 102,800.00
1
Le tableau 36 indique bien la valeur des emprunts municipaux
autorisés conformément à la loi, mais ne représente Pfl,R les sommes
réellement empruntées dans le cours de l'année mentionnée, L'autori-
sation est valide pour plus longtemps. Il n'indique pas non plus les
emprunts sanctionnés par l'Assemblée léj:!;islative. Pour avoir une statis-
tique plus détaillée à ce sujet, on voudra blen se reporter à l'état fina.ncier
des municipalités, colligé dans la section 4ui précède immédiatement.
Le taux d'intérêt des emprunts contI'actés est généralement de .))1
ou de 6%. Dans aucun cas, il ne doit dépasser 6%. A moins qu'une
autorisation spéciale n'ait été accordée par le lieutenant-gouverneur en
conseil (1), lB, durée d'un emprunt contracté par une municipalité doit.
être limitée, suivant Je cas, à la période de temps ci-après mentionnée:
10 pour la construction d'un système d'égout ou d'aqueduc, acquisition
de terrain pour en faire des parcs publics, 40 ans; 20 pour l'installation
d'un sy.-tème d'écl:ürage, construction de ponts, construction de bùtisses
pour fins municipales, 30 ans; 30 acquisition de terrain pour la cons-
truction de chemins publics, 20 ans; 40 améliorations de chemins
publics, 10 ans; toute autre fin à laquelle il n'a pas été pourvu ci-dessus,
10 ans.
(1) Slalul•• refondu. rie Québ~c, 1\)25, oh"p. Ill. 000. l, ..rt. 2.