Page 270 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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FINANCES MUNICIPALES                            229

                          POUVOIR D'EMPRUNT DES MUNICIPALITÉS

             Les municipalités peuvent emprunter des sommes d'argent avec
         l'assentiment des électeurs propriétaires d'immeubles imposables et
         l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.     Le règlement du
         conseil décrétant l'emprunt doit énoncer l'objet de l'émission, avec le
         mode de remboursement et la période d'échéance.       Le taux d'intérêt
         ne doit pas excéder six pour cent par année. Les montants requis pour le
         paiement d'es intérêts et la création d'un fonds d'amortissement sont
         tirés des revenuS ordinaires, dans les cités et villes, pourvu qu'ils ne
         dépassent pas einqua.nte pour cent des recettes provenant de l'impôt
         ou f:iont prélevés au moyen d'une taxe spéciale. Dans LCR municipalités
         rurales, il faut toujours une taxe spéciale. Les deniers affectés à l'amor-
         tissement sont dépoflés au bureau du trésorier de la Province ou versés
         en remboursement d'une partie de l'emprunt. Les emprunts sont géné-
         ralement contractés sous forme d'obligations (avec coupons d'intérêt)
         signées par le maire et le greffier et portant le sceau de la corporation.
         Ces obligations doiven t également être signées par le ministre des affaires
         municipales et alors elles deviennent incontestables en vertu de la loi.

             La dette entière d'une municipalité est limitée, dans les cas ordi-
         naires, à vingt pour cent de la valeur des propriétés inscrites al! rôle d'éva-
         luation comme immeubles imposables ou temporail'ement exemptés de
         taxes. Cependant, la ville ou la cité peut emprunter un montant supérieur
         à vingt pour cent des biens-fonds sujets à l'impôt, en vertu d'un règlement
         approuvé pur au moins le dixième des propriétaires payant taxes, quand
         leur nombre dépasse deux mille, par le huitième de ces propriétaires
         taxés dans les municipalités où leur nombre n'atteint pas deux mille et
         par au moins un cinquil\we si le nombre des propriétaires est inférieur
         à mille. En plus, le rèp;lement doit être accepté p~1.r !J.U moins les deux
         tiers en nombre et en valeur immobilière des votants. Les mêmes for-
         malités sont requises dans If''i cités ct villes pour autoriser l'emprunt
         quand les sommes nécessaircs au paiement des intérêts et à la cré!1tion
         d'un fonds d'amortissement dépassent la moitié des revenus généraux,
         et le règlement doit être voté par la majorité en nombre ct en valeur
         immobilière des votants.

             Une simple résolution du con8eil, approuvée pal' le !ieutenant-
         gouverneur en conseil, suffit poUl' modifier le règlement d'emprunt du
         moment que ces modifications ne changent pas l'objet, le montant,
         le taux d'intérêt ou le terme de remboursement de l'emprunt. La dette
        globale d'une municipalitlÎ de comté ne doit pas excéder cinq pour cent
        de la valeur c~tjmée des hif\ns-fonds imposables; celle d'une municipalité
        rurale ne doit pas dépuHHer, en totalité, y compris sa part à payer de la
        dette de la corporation de comté, dix pOUl' cent de la valeur des immeu-
        bles imposables.

             E,truit <lo 8tal',I. re!o1ld·u. ,Je la l)r"";rlC6 de Québec, cha?,. lOB cl 1J1 el amendement•.
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