Page 230 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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VII-FINANCES
La première partie du présent chapitre est un exposé de la situation
fint'Lncière de la Province et contient un résumé des opérations compta-
bles nécessitées par l'administration des deniers publics. Les deux
autres sections se rapportent à la régie des municipalités et des corpora-
tions scolaires.
A-FINANCES DE LA PROVINCE
Le ministère de la trésorerie, sous la direction d'un membre de
l'exécutif, a la haute surveillance des intérêts finl1nciers de ll1 Province.
Il s'intén~Ks(', de ce fait, à la perception du revenu et au contrôle du
budget. Tous les autres départements lui sont dépendants pour l'encais-
sement et la distribution des fonds publics. Les montl1nts provenant
des taxes ou des droitR imposés en vertu de lois provinciales sont versés,
par les officiers désign()s, au crédit du trésorier de la Province, ordinaire-
ment à la banque du district de perception et un état de ces dépôts
est transmis périodiquement à la trésorerie. Le paiement des deniers
publics est effectué ù même le fonds consolidé du revenu en vertu d'un
mandat du lieutenant-gouverneur. Toute dépense est bi.te pal' un chèque
officiel portant la signature du trésorier ou de l'assistant-trésorier ainsi
que celle de l'auditeur de la Province. L'auditeur classifie les crédits et
les mandats spécia.ux de chaque exercice et voit à ce qu'aucun mandat
ne soit émis pour une dépense non autorisée par ln Législature ou pour
un montant supMieur au crédit voté. Aucun chèque n'est émis, excepté
sur le certificat de l'auditeur, conRtatant qu'il y a une autorité législa,tive
permettant de faire une dépenRü. Cependa,nt, le trésorier peut autoriser
la préparation d'un mandat, en dépit du l'apport de l'auditeur attestant
qu'il n'y a paK d'autorité pour l'émaner quand le procureur général
affirme pal' écrit que l'autorité parlementaire existe et cite la loi. Les
deniers doivent être affectés uniquement au service pour lequel ils ont
été votés et les départements ou les personnes qui reçoivent ces deniers
sont tenus d'en rendre compte. Les crédits non dépensés, à la fin de
l'année fiscale, sont périmés et rayés à l'exception de ceux de l'Instruction
pub]jque qui sont portés à un compte spécial pour être distribués de la
façon prescrite par la loi. Quand les crédits réguliers sont épuisés, on a
recours au budget supplémentaire, en temps de session, et au mandat
spécial, dans tous res autres caR. Mais ces mandats ne sont émis, sur
l'ordre du lieutenant-gouverneur nn conseil, que pour défl'ayer les dépen-
ses urgentes et absolument imprévues, et doivent être ratifiés par l'Assem-
blée législative à la session prochaine. Dans ce cas, le trésorier' peut agir
sans le certificat de l'auditeur.
Le8 principaux officiers permanents du ministère de la trésorerie
sont le sous-ministre, l'auditeur et l'assistant auditeur qui remplit les
fonctions de comptable, le percepteur général du revenu assisté d'offi-
ciers nommés pour chaque district de perception. Le service des Assu-
rances et le Bure'au des Automobiles sont aussi dépendants du trésorier.