Page 230 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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VII-FINANCES

             La première partie du présent chapitre est un exposé de la situation
        fint'Lncière de la Province et contient un résumé des opérations compta-
        bles nécessitées par l'administration des deniers publics.    Les deux
        autres sections se rapportent à la régie des municipalités et des corpora-
        tions scolaires.
                              A-FINANCES DE LA PROVINCE

             Le ministère de la trésorerie, sous la direction d'un membre de
        l'exécutif, a la haute surveillance des intérêts finl1nciers de ll1 Province.
        Il s'intén~Ks(', de ce fait, à la perception du revenu et au contrôle du
        budget. Tous les autres départements lui sont dépendants pour l'encais-
        sement et la distribution des fonds publics.   Les montl1nts provenant
        des taxes ou des droitR imposés en vertu de lois provinciales sont versés,
        par les officiers désign()s, au crédit du trésorier de la Province, ordinaire-
        ment à la banque du district de perception et un état de ces dépôts
        est transmis périodiquement à la trésorerie.   Le paiement des deniers
        publics est effectué ù même le fonds consolidé du revenu en vertu d'un
        mandat du lieutenant-gouverneur. Toute dépense est bi.te pal' un chèque
        officiel portant la signature du trésorier ou de l'assistant-trésorier ainsi
        que celle de l'auditeur de la Province. L'auditeur classifie les crédits et
        les mandats spécia.ux de chaque exercice et voit à ce qu'aucun mandat
        ne soit émis pour une dépense non autorisée par ln Législature ou pour
        un montant supMieur au crédit voté. Aucun chèque n'est émis, excepté
        sur le certificat de l'auditeur, conRtatant qu'il y a une autorité législa,tive
        permettant de faire une dépenRü. Cependa,nt, le trésorier peut autoriser
        la préparation d'un mandat, en dépit du l'apport de l'auditeur attestant
        qu'il n'y a paK d'autorité pour l'émaner quand le procureur général
        affirme pal' écrit que l'autorité parlementaire existe et cite la loi. Les
        deniers doivent être affectés uniquement au service pour lequel ils ont
        été votés et les départements ou les personnes qui reçoivent ces deniers
        sont tenus d'en rendre compte.    Les crédits non dépensés, à la fin de
        l'année fiscale, sont périmés et rayés à l'exception de ceux de l'Instruction
        pub]jque qui sont portés à un compte spécial pour être distribués de la
        façon prescrite par la loi. Quand les crédits réguliers sont épuisés, on a
        recours au budget supplémentaire, en temps de session, et au mandat
        spécial, dans tous res autres caR. Mais ces mandats ne sont émis, sur
        l'ordre du lieutenant-gouverneur nn conseil, que pour défl'ayer les dépen-
        ses urgentes et absolument imprévues, et doivent être ratifiés par l'Assem-
        blée législative à la session prochaine. Dans ce cas, le trésorier' peut agir
        sans le certificat de l'auditeur.
            Le8 principaux officiers permanents du ministère de la trésorerie
        sont le sous-ministre, l'auditeur et l'assistant auditeur qui remplit les
        fonctions de comptable, le percepteur général du revenu assisté d'offi-
        ciers nommés pour chaque district de perception. Le service des Assu-
        rances et le Bure'au des Automobiles sont aussi dépendants du trésorier.
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