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JUSTICE                               145
         fessiol1 pendant au moins cinq ans. Elle est chal'gée cie punir les infrac-
         tions aux lois de police ou aux règlements municipaux, ct de régler les
         différends entre locateur~ et locataires, entre maît.res et serviteurs} etc.
              Cour de magistrat de district.-Elle esL présidée pa,r un magistr:l.t de
         district nommé par le gouvernement de Québec et choisi parmi les avo-
         catI' ayant exercé leur profl':i:,ion penclant au moins einq années.  Elle
         cxerCI~ :-:a juridiction en m:1tièl'e civile dans Lous les distrlcts, comtés,
         cités, villes et 10calitp.~ de la provincc, où il existe une Cour de magistrat
         de district. Cette juridiction est réglée par le Code de procédure civile.
         En matière pénale ainsi qu'en matière criminelle, le magistrat de district
         exerce sa juridiction dans toute l'étendue de la province; il possède
         "les pouvoirs} autorité} droits et privilèp;(~s conférés par la 10l ft un 011 plu-
         sieur::; jug(';:; de paix en cp.tte province, ainsi que le~~ pouvoirs, autorité,
         droits et privilèges confél'éR par la loi à tout magistrat de district de
         cette province, cn vertu de quelque loi du ParlcmeTl t du Canada ou
         d'une loi quelconque".
              Cour du banc du roi.-ElIc est le plus haut Lribunal de la Province.
         Elle e t composée de douze juges nommés par le gouvernement du
         Canada et choisis parmi les avocats aya.nt exercé lem profession pendant
         au moins dix années.  Elle est un tribunal d'appel pour les affaires civiles
         comme pour les affaires criminelles.   Ll1 Cour du banc du roi entend
         aussi en première instance les procès criminels par jury; mais elle est alors
         présidée par un des juges de la Cour supérieure.
              Jurys.-Il peut y avoir procès par jury au criminel, ainsi que dans
         les matières civiles où la, somme réclamée excède mille dollars et où il
         s'agit d}afIaires commerciales ou de recouvrement de dommages-intérêts.
              En matière crjminelle, il y a deux jurys: le jury d}accusation ou
         grand jury, et le jury de jùgement ou petit jury. Chacun de ces jurys
         est composé de douze personnes, choisies parmi les propriétaires fon-
         ciers ou les locataires d'immeubles du district judiciaire où se t.iennelJt
         les assise::!. Le rôle du grand jury est de décider s'il y a lieu ou non àe
         mettre l'accusé en aecusation; celui. du petit jury est de décider si l'ac-
         cusé est coupable ou non de l'infraction qui lui est impuLée.
             En matière civile, il n'y a qu'un ,jUl:y, composé de douzc per:-:;onnes
         choisies pElr ltL liste des jlll'és déposée 11U bureau du shérif, résidant dans
         un rayon de quinze milles du siège de la Cour (arts 430 et suivants du
         Code de procédure civile).
             Officiers publics, etc., faisant fonction dejugell"-Outre les tribunaux,
         certains corps et officiers publics sont appelés p.n diver::! cas à remplir les
        fonctions judiciaire commc} pu.r exemple, la. (~ommission des service'
                            N
        publics} le Conseil du Barreau, la Chl:Lmbre des notaires, etc.
             Tribunaux d'infltùution fédérale ou impériale.-Olltre les tribunl1Ux
        d'institution provinciale, (luatre cours sont compétentes li. connaître
        de certaines affaires:
             La Cour rie l'Echiquier, qui n. juridiction exclusive, en première ins-
        tance, dans les affaires entre particuliers et le gouvernement du Canada
        au sujet de terrains, cffets ou deniers détenuf' par celui-ci, ou au ::lujet de
        réclamations provenant de cont.rats passé:, pal' le gouvernement du
        Canada. ou en son nom.
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