Page 490 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 490

E-ACCJDENTS DE TRAVAIL

             La Loi de accidents du travail (1) fixe le montant de l'indemnité
         que peut l'éclnmer l'ouvrier victime d'un accident du travail ou ses
         ayants-droit.  Ce montant est basé sur b gravité d'incapacité cauN(.n
         par l'accident.  Les di~férentes entreprises fL"sujetties iL cette loi sont
         divisées en dix classes ci-après énumérées:
              1° L'industrie du bâtiment, y compris les entreprises de démo-
                      lition;
              2° Les usines, manufactures et ateliers;
              :3° Les chantiers de pierre, de bois et de charbon;
              4° Les exploitations forestll'res;
              5° Les entreprises de tran:-;port pal' terre et pal' eau, de chargement
                      et de déchargement;
              6° Les exploitaÜons de gaz et d'électricité;
              7° Le  n  entreprises de constructions, de répamtion et d'entretien
                      des voies publiques, chemins de fer, tramwa.ys) etc.;
              8° Les mines, minières et carrières;
              go l,es autres exploitations industrielles et chantiers dans !l'Rquels
                      sont fabriquées, gardées ou mil'.~s en œuvre des matières
                      explosives, ou dans lesquels il est fait usage d'une machine
                      mue par une force autre que celle de l'homme ou des ani-
                      ma,ux;
             10° Les établissements commer·ciaux.
             Toutes ces entrepl'isl'I' doivent obtenir d'une compagnie d'assurance
         approuvée pal' le lieutenant-gouverneur en conseil, une police d'assu-
         rance d'apr?>s laquelle l'al'~u['euJ' ~'engage à r<'mplir les obligations impo-
         sées à l'aè'è'uré à raison de::; accidents dont se~ employés pourraient être
         victimes.
             L'accident doit être rapporté à la Commission des accidents du
         travu.il (2) dans le délai prévu pal' la loi. Cette Commission (·~t chargée
         de l'interprétation, de l'administration, de l'upplication et de la mise à
         effet de la Loi ucs accidents du trava.il. Elle e. t la seule autorité compé-
         tente en cette matière; en conséquence, elle "connait et décide, à l'ex-
         clusion de tout autre tribunal, et en dernier ressort, de toutes les affaires
         se rapportant à l'octroi de  bénéfices et indemnités prévus pal' la Loi
         des accidents du travail". Elle est composée de trois commissaires dont
         un est nommé président.    La Commission est au 'si assistée d'un per-
         sonnel dont les principaux officiers sont le sccrétaire, le médecin. en chef
         et quatre aviseurs techniques.
             Le premier rapport de la. Commission des accidents du travail
         couvre la période s'ét.<'ndant du 1er septembre au 31 décembre 1928.
         Durant ces quatr<' moi", la Commission a reçu 8,264 réclamations dont
         2,625 ont (-te" réglées définitivement, Le montant des indemnités a.ccor-
         dées durant cette période s'élevait ft $209,7Ga.75.

             (l) P..l.mit (10 Stae"e 18 GcorGc fT, 1028, '''"p. 79, Québ.,o.
             (2) .1:;.tmit d" SlaI"( 18 Oeor"8 V, l038. c!J"T'. 80, (.luébcu.
   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495