Page 485 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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C-INSPECTION DU TRAVAIL

            La Loi relative aux établissements industriels (1) s'applique aux manu-
       factures, fabriques, usines, chantiers, ateliers et dépendances mais ne
       concerne pas les mines ni les ateliers de famille.   Les établissements
       industriels visés par cette législation doivent être construits et tenus
       de façon à assurer la sécurité des employés; les machines et outils
       dont se servent les t,ravailleurs devron t être bien installés et fonctionne-
       ront normalement. La salubrité des constructions dépendra àe l'aération
       et cie l'éclairage; la loi exige que l'aü et la lumière soient assez abon-
       dants pour protéger la santé des t.ravaillzurs.   En Olltre, les patrons
       sont tenus d'employer des moyens efficaces d'expulsion des poussières
       produites au cours du travail, ainsi que des gaz et vapeurs qui s'échap-
       pent des déchets de la production.   En V0.rtu de cette même loi, le lieu-
       tenant-gouverneur en conseil peut faire deH règlements applicables à cer-
       tains modes de travajl et à des catégories d'industrie spécifiées.
            Dans les établi:-;~l'ments cln.~:·;('.H comme dangereux, insalubres ou
       incommodes, les garçons de moins de 16 ans et les jeunes filles n'ayant
       pas 18 ans ne sont pas cenRés exercer un emploi.   Dans les autres caté-
       gories d'établi::;sements, l'âge minimum pour les enfants des deux sexes
       est de 14 ans.  Le patron doit exiger un certificat et refuser les enfants
       de moins de 16 ans nr. sachant ni lire ni écrire.  Il n'est pas permi;:> ;LUX
       enfants d'âge inférieur à 16 ans de vendre des journaux ou d'exercer
       une industrie dans les rues, ù moim; de savoir lire et écrire et dans aucun
       cas lem travail doit, S0 prolonger après 8 heures du soir.  La limite du
       travail dans les usines, pour les enfants et les personnes du sexe féminin
       est de 10 heures par jour et, 60 pf1r semaine, et le travail ne commencera
       pas avant 6 heures du matin et ne durera. pas après 9 heures, Je soir.
       Les chefs d'établissements ont des obligations réglées par la loi.   Ils
       sont obligés de fournir aux inspl~cteurs nommés par le gouvernement
       les renseignements demandés.     Des renseignements plus détaillés sont
       publiés, chl1que année, dans le Rapport du Ministre des Travaux publics
       et du Travail de la province de Québec.


                           G-Nornbre d'inspections (1ll1es en 1928.

                                                           ACOIDIINTB BIONU16B
                     DlvrBlO~B          I1:tabIiOllc-  tdlficoa
                                          mcnls
                  ADMINISTRATIVES       inùut:lLrie18  public.
                                                       Non-futulB  Fatals  Total

          Montrenl.  .. , ....................  1,864  766  J,OIO  lu   1,n5
          Québec..... ................. ......  0.51  357  63     11      64
          Canton. de l'Est.............................  373  208  119  151  270
                        TOTAUX............•.•.  3,191  1,391  2,082  177  2,219

              E.troit du &1111""1 <lu m;ni.tr. dO' Trava"", 1Jubhc. et du TraDail, Qu6boo. 1028.

            (1) Statut.• refondu. do la province de Québeo, 1026, Vol. Il, cbep. J82 ot nrnendemeot•.
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