Page 425 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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AUTOMOBILES                              367

         qui font l'objet de son commerce.    Une plaque spécialement marquée
         lui est émise et 11 peut la transporter d'une machine à l'antre.

              La vitesse à laquelle les véhicules automobil's peuvent être con-
         duits sur les chemins dola Province est de vingt milles à l'heure dùns les
         villes et les villages, et de t.rente milles à l'heme dans la campagne. La
         vitesse doit être réduite à tleize milles en rencontrant un autre véhicule
         automobile et à huit milles à l'intel'ser.tion de deux rues, en approchant
         un pOlit, une courbe ou Hne tmvel'se de chemin de fer. Aux bifurcations
         et croisées de chemin, le conuucteur d'un véhicule automobile doit
         eéder le passage il. l'opérateur d'une voitme qui vient ft sa droite sur un
         autre chemin.

             Les pénalités édictées par la loi des véhicules automobiles val'ient
         selon la nature de l'offense. Si une personne non lioenciée comme con-
         ducteur ou chauffctn, est trollv{~e coupable d'avoir conduit sous l'in-
         fluence de liqueurs enivrantes, elle doit ôtre condamnée à l'emprÎl-.lOnne-
         ment, sans option d'amende, pOUT une période n'excédant pas six mois.
         Une personne Ij(:enciée comme conducteur ou chauffeur qui est trouvée
         coupable de la même offense, est sujette p.)U1' une première infrn.rtion,
         à une amende d'au moin $100.00 et d'au plus $300.00 ou :\ l'empri-
         sonnement pûur une période n'e. édallt pas un mois. La licence devient
         nulle et aucun autre certificat ne peut être émis ft cette personne pendant
         une période d'un au, il. con pter de la da,te de ln, conciamns,tion.  Pour
         une (Leuxième offense ou toute offense subséquente, ramende imposable
         est d'au moins $300.00 et pas plu de $500.00, ou l'en1prisollnemellt pour
         une période n'excécl::l~ntpas trois mois. L:l licene devient nulle et I1llüune
         antre licence ne doit  tre émise pendant une périüL!e de trois t'ms, à
         compter de hl condamnation.


             La, licenc  de conducteur ou de ChfLuffeur est ausi::li annulée, 'i le
         porteur est condamné pour avoir excédé de dix milles la. vitesse permise
         ou encore, s'il 0 t condamné trois foi pour excès de vitesse.  Dans ces
         deux cas, aucun autr licence ne doit ~·trc émi e au délinquant durant
         la mème ann6e.
             Pour toute 'tUtre contravention, ['am flde imposable est la. suivante:
         première offense, minimum $10.00, m~txiJ1lum) $100.00; deuxième offense,
         ou toutes offenses subséquentes, minimum $25.00, mfLximum, $200.00 ou
         dans chaque ca emprisonnement pendant tl'ent· jour;', ou les d 'ux con-
         cUn'emment.

             Pour certaines contraventions, le tribunal a la liberté de ne con-
         damner qu'au paiement de frais.
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