Page 28 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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         sur cette province, en particulier sur l'éducation, l'industrie, le com~
         merce, l'agriculture, la population, la colonisation) les produits natu-
         rels du sol) et généralement sur tout ce qui concerne la province et est
         d'intérêt public.
             "34. Quand il paraît au ministre que les statistiques et renseigne-
         ments recueillis et condensés sont d'une importance et d'une authenticité
         suffisantes pour que la publication en soit utile, il les fait publier dans la
         forme et de la façon que prescri.t le lieutenant-gouverneur en conseil.

             Le lieutenant-gouverneur en conseil, pas plus que le ministre,
         dans l'exercice des pouvoirs conférés par la présente section, ne doit
         établir entre les personnes ou les compagni~s aucune inégalité ou diffé-
         rence au préjudice de quelqu'une ou quelques-unes d'entre elles.
             "35. Les officiers ou employéH publics sous le contrôle du gouver-
         nement de la province, ou sous le contrôle d'une municipalité, d'une
         commission scolaire, ou d'une société, association ou corporation orga-
         nisée en vertu d'une loi en vigueur en cette province ou recevant une
         subvention du gouvernement de cette province, ainsi que toutes person-
         nes ainsi subvp-ntionnées, doivent répondre pl'omptement à toutes com-
         municntions officielles du bureau et recueillir et classifier d'une façon
         exacte les faits et statistiques demandés par le bureau.

             li36, Toute personne mentionnée dans l'article 35, qui donne vo-
         lontairement un faux renseignement, ou refuse ou néglige de répondre
         à une question autorisée pnr la présente section) ou de recueillir, classifier
         ou remettre les statistiques qu'il est en son pouvoir de recueillir, classifier
         ou remettre, quand elle en a été dûment requise par le ministre ou par le
        chef du bureau, encourt, pour chaque infraction, une amende n'excédant
        pas cinquante dollars.
             Sans préjudice de la disposition ci-dessus, dans le cas où les ren-
        seignements fournis sont faux, ou lorsqu'il y a refus ou négligence de les
        fournir, le ministre peut autoriser le chef du bureau ou tout autre em-
        ployé sous son contrôle de les recueillir et classifier et recouvrer des
        personnes mentionnées dnns l'article 35, snuf recours de ces dernières
        contre leur employé en défaut devant tout tribunal compétent, les frais
        encourus pour se procurer ces renseignements.
             «37, Le ministre, avec l'assentiment du lieutenant-gouverneur en
        conseil, peut faire tous arrangements qu'il juge utiles pour établir un
        système d'échange de renseignements ou de statistiques entre le gouver-
        nement du Canada ou un ou quelques-uns de ses départements et le
        bureau."
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