Page 266 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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                         POUVOIR D'EMPRUNT DES MUNICIPALITÉS

              Les municipalités peuvent emprunter des sommes d'argent avec
         l'assentiment des électeurs propriétaires d'immeubles imposables et
         l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.     Le règlement du
         conseil décrétant l'emprunt doit énoncer l'objet de l'émission, avec le
         mode de rembour::;ement et la période d'échéance.     Le taux d'intérêt
         ne doit pas excéder six pour cent par année. Les montants requis pour le
         paiement des intérêts et la création d'un fonds d'amortissement sont
         tirés des revenus ordinaires, dans les cités et villes, pourvu qu'ils ne
         dépassent pas cinquante pour cent des recettes provenant de l'impôt
         ou sont prélevés au moyen d'une taxe spéciale. Dans les municipalités
         rurales, il faut toujours une taxe spéciale. Les deniers affectés à l'amor-
         tissement sont déposés au bureau du trésorier de la province ou versés
         en remboursement d'une partie de l'emprunt. Les emprunts sont géné-
         ralement contraotés sous forme d'obligations (avec coupons d'intérêt)
         signées par le maire et le greffier et portant le sceau de la corporation.
         Ces 0 bligations doivent également être signées par le ministre des affaires
         municipales et alors elles deviennent incontestables en vertu de la loi.
              La dette entière d'une municipalité estlimitée,dansles casordinaires,
         à vingt pour cent de la vnJeUl' des propriétés inscrites au rôle d'évaluation
         comme immeubles imposables ou temporairement exemptés de taxes.
         Cependant, la ville ou la cité peut emprunter un montant supérieur à
         vingt pour cent des biens-fonds sujets à l'impôt, en vertu d'un règlement
         approuvé par au moins le dixième des propriétaires payant taxes, quand
         leur nombre dépasse deux mille, par le huitième de ces propriétaires
         taxés dans les municipalités où leur nombre n'atteint pas deux mille et
         par au moins un cinquième 'si le nombre des propriétaires est inférieur
         à mille. En plus, Je règlement doit Î~tre accepté par au moins les deux
         tiers en nombre et en valeur immobilière des votants. Les mêmes for-
         malit6s sont requises dans les cités et villes pOlIT autoriser l'emprunt
         quand les sommes nécep,p,nires au paiement des intrrÎ'ts et à la crén.tion
         d'un fonds d'amortissement tl6passent la moitié dep, revenus généraux,
         et le règlement doit êtl'e voté par la majorité en nombre et en valeur
         immobilière des votants.
              Une simple résolution du conseil, approuvée par le lieutenant-
         gouverneur en conseil, suffit pour modifier le règlement d'emprunt du
         moment que ces modifications ne changent pas l'objet, le montant,
         le taux d'intérêt ou le terme de remboursement de l'emprunt.    La dette
         globale d'une municipalité de comté ne doit pas excéder cinq pour cent
         de la valeur estimée des biens-fonds imposables; ceBe d'une municipalité
         rurale ne do~t pas dépasser, en totalité, y comp,ris sa part à payer de la
         dette de la corporation de comté, dix pour cent de la valeur des immeu-
         bles imposables.

             E.trnil do 81lJ/ulorcfondU8 d. la proeinco de Quibec, 10$6, cAap. IOB.1 Il ( cl """'/l,I..,ne"'•.
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