Page 408 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 408

AUTOMOBILES                               359
            qui font l'objet de son commerce. Une plaque spécialement marquée
            lui est émise et il peut la transporter d'une machine à l'autre.

                 La vitesse iL laquelle les véhicules automobiles peuvent être con-
            duits sur les chemins de la Province est de vingt milles à l'heure dans les
            villes et les villages, et de trente milles iL l'heure dans la campagne. La
            vitesse doit être réduite iL seize milles en rencontrant un autre véhicule
            automobile et à huit milles à l'intersection de deux rues, en approchant
            un pont, une courbe ou une traverse de chemin de fer. Aux bifurcations
            et croisées de chemin, le conducteur d'un véhicule automobile doit
            céder le passage à l'opérateur d'une voiture qui vient à sa droite sur un
            autre chemin.
                 Les pénalités édictées par la loi des véhicules automobiles varient
            selon la nature de l'offense. Si une personne non licenciée comme con-
            ducteur ou chauffeur, est trouvée coupable d'avoir conduit sous l'in-
            fluence de liqueurs enivrantes, elle doit être condamnée à l'emprisonne-
            ment, sans option d'amende, pour une période n'excédant pas six mois.
            Une personne licenciée comme conducteur ou chauffeur qui est trouvée
            coupable de la même offense, est sujette pJll\" une première infraction,
            à une amende d'au moins $100.00 et d'au plus $300.00 ou à l'empri-
            sonnement pour une période n'excédant pas un mois. La licence devient
            nulle et aucun autre certificat ne peut être émis à cette personne pendant
            une période d'un an, iL compter de la date de la condamnation. Pour
            une deuxième offense OU toute offense subséquente, l'amende imposable
            est d'au moins $300.00 et pas plus d9 $500.00, ou l'emprisonnement pour
            une période n'excédant pas trois mois. La licence devient nulle et aUcune
            autre licence ne doit être émise pendant une période de trois ans, à
             Jompter de la condamnation. La licence de conducteur ou de chauffeur
            est aussi annulée, si le porteur est condamné pour avcir excédé de dix
            milles la vitesse permise ou encore, s'il est condamné trois fois pour
            excès de vitesse.
                 Un amendement à la loi des véhicules-automobiles (1) oblige les
            personnes suivantes à faire rapport dans les huit jours, au bureau du
            revenu à Québec, de tout accident qui survient à un automobile:
                 a) Le propriétaire, le chauffeur oU le conducteur d'un véhicule-
                         automobile;
                 b) Le chef de police, le constable ou l'officiel' de cireulation qui a eu
                         connaissance de l'accident ou qui en a été informé;
                 c) L'assureur qui a été avisé de l'accident;
                 d) La compagnie de tramways ou de chemins de fer, au oas de colli-
                         sion avee une de leurs voitures.

                 Les statistiques eoncernant les accidents d'automobiles sont pu-
            bliées, au début de chaque année, pal' le contrôleur du revenu de la pro-
            vince de Québec.
   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413