Page 28 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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2 LOI DES STATISTIQ"cES
sur cette province, en particulier sur l'éducation, l'industrie, le com-
merce, l'agriculture, la population, la colonisation, les produits natu-
rels du sol, et généralement sur tout ce qui concerne la province et est
d'intérêt public.
"34. Quand il paraît au ministre que les statistiques et renseigne-
ments recueillis et condensés sont d'une importance et d'une authenticité
suffisantes pour que la publication en soit utile, il les fait publier dans la
forme et de la façon que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le lieutenant-gouverneur en conseil, pas plus que le ministre,
dans l'exercice des pouvoirs conférés par la présente section, ne doit
établir entre les perBOnnes ou les compagnies aucune inégalité ou diffé-
rence au préjudice de quelqu'une ou quelques-unes d'entre elles.
"35. Les officiers ou employés publics sous le contrôle du gouver-
nement de la province, ou sous le contrôle d'une municipalité, d'une
commission scolaire, ou d'ùne société, association ou corporation orga-
nisée en vertu d'tme loi en vigueur en cette province ou recevant une
subvention du gouvernement de cette province, ainsi que toutes person-
nes ainsi subventionnées, doivent répondre promptement à toutes com-
munications officielles du bureau et recueillir et classifier d'une façon
exacte les faits et statistiques demandés par le bureau.
"36. Toute personne mentionnée dans l'article 35, qui donne vo-
lontairement un faux renseignement, ou refuse ou néglige de répondre
à une question autorisée par la présente section, ou de recueillir, classifier
ou remettre les statistiques qu'il est en son pouvoir de recueillir, classifier
ou remettre, quand elle en a été dament requise par le ministre ou par le
chef du bureau, encourt, pour chaque infraction, une amande n'excédant
pas cinquante dollars.
Sans préjudice de ln disposition ci-dessus, dans le cas où les ren-
seignements fournis sont faux, ou lorsqu'il y a refus ou négligence de les
fournir, le ministre peut autoriser le chef du bureau ou tout autre em-
ployé sous son contrÔle de les recueillir et classifier et recouvrer des
personnes mentionnées dans l'article 35, sauf recours de ces dernières
contre leur employé en défaut devant tout tribuanl compétent, les frais
encourus pour se procurer ces renseignements.
"37. Le ministre, avec l'assentiment du lieutenant-gouverneur en
conseil, peut faire tous arrangements qu'il juge utiles pour établir un
système d'échange de renseignements ou de statistiques ~ntre le gouver-
nement du Canada ou un ou quelques-uns de ses départements et le
bureau.