Page 28 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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2                    LOI DES STATISTIQ"cES

             sur cette province, en particulier sur l'éducation, l'industrie, le com-
             merce, l'agriculture, la population, la colonisation, les produits natu-
             rels du sol, et généralement sur tout ce qui concerne la province et est
             d'intérêt public.

                 "34. Quand il paraît au ministre que les statistiques et renseigne-
            ments recueillis et condensés sont d'une importance et d'une authenticité
            suffisantes pour que la publication en soit utile, il les fait publier dans la
            forme et de la façon que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.
                 Le lieutenant-gouverneur en conseil, pas plus que le ministre,
            dans l'exercice des pouvoirs conférés par la présente section, ne doit
            établir entre les perBOnnes ou les compagnies aucune inégalité ou diffé-
            rence au préjudice de quelqu'une ou quelques-unes d'entre elles.

                 "35. Les officiers ou employés publics sous le contrôle du gouver-
            nement de la province, ou sous le contrôle d'une municipalité, d'une
            commission scolaire, ou d'ùne société, association ou corporation orga-
            nisée en vertu d'tme loi en vigueur en cette province ou recevant une
            subvention du gouvernement de cette province, ainsi que toutes person-
            nes ainsi subventionnées, doivent répondre promptement à toutes com-
            munications officielles du bureau et recueillir et classifier d'une façon
            exacte les faits et statistiques demandés par le bureau.
                 "36. Toute personne mentionnée dans l'article 35, qui donne vo-
            lontairement un faux renseignement, ou refuse ou néglige de répondre
            à une question autorisée par la présente section, ou de recueillir, classifier
            ou remettre les statistiques qu'il est en son pouvoir de recueillir, classifier
            ou remettre, quand elle en a été dament requise par le ministre ou par le
            chef du bureau, encourt, pour chaque infraction, une amande n'excédant
            pas cinquante dollars.
                 Sans préjudice de ln disposition ci-dessus, dans le cas où les ren-
            seignements fournis sont faux, ou lorsqu'il y a refus ou négligence de les
            fournir, le ministre peut autoriser le chef du bureau ou tout autre em-
            ployé sous son contrÔle de les recueillir et classifier et recouvrer des
            personnes mentionnées dans l'article 35, sauf recours de ces dernières
            contre leur employé en défaut devant tout tribuanl compétent, les frais
            encourus pour se procurer ces renseignements.

                 "37. Le ministre, avec l'assentiment du lieutenant-gouverneur en
            conseil, peut faire tous arrangements qu'il juge utiles pour établir un
            système d'échange de renseignements ou de statistiques ~ntre le gouver-
            nement du Canada ou un ou quelques-uns de ses départements et le
            bureau.
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