Page 27 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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LOI ÉTABLISSANT LE BUREAU DES STATISTIQUES DE QUÉBEC

                         (S. R. de Québec, 192,5, Vol. 1, chap. 18, sec. V1.)




                  Attendu qu'il est dans l'intérêt public d'établir Un bure8u de sta"
             tistiques provinciales pour recueillir, condenser, mettre en tableaux et
             publier toutes statistiques et renseignements sur l'agriculture, le com-
             merce, l'industrie, l'éducation, la colonisation et autres matiêres concer-
             nant la province et ses habitants;

                  A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil
             législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit:

                  1. La section et les articles suivants sont insérés dans les Statuts
             refondus, 1925, après la section cinquième du chapitre dix-huit, volume
             premier:



                            "DU BUREAU DES STATISTIQUES DE QUÉBEC"

                 "30. Dans la présente section, ft moins que le contexte n'exige une
             interprétation différente:
                 IOLe mot "ministre" signifie le secrétaire de la province;
                 2° Le mot "chef" signifie le chef du Bureau des Statistiques de
             Québec;
                 3° Le mot "bureau" signifie le Bureau des Statistiques de Québec.
                 "31. JI est établi, sous l'autorité du sccrétaire de la province, Un
             bureau permanent appelé "le Bureau des statistiques de Québec", et
             le lieutenant-gouverneur en conseil peut nOUlmer, pour le bon fonc-
             tionnement de ce service, Un chef de bure>lu et les autres officiers, commis
            et employôs nécessaires, lesquels, HOUS la direction du ministre, sont
            chargés de mettre ft exécution les dispositions de la présente section
            et remplissent les autres fonctions qui peuvent leur être assignées par
            le lieuten>lnt-gouverneur en conseil.
                 "32. Le ministre peut aussi employer le personnel de san dépar-
            tement ou toutes personnes nécessaires pour recueillir, pour le bureau,
            les statistiques et renseignements qu'il juge utiles dans l'intérêt public.
                 "33. Sous la direction du ministre, le chef de bureau recueille,
            L'onden8€ et met en tableau des statistiques et renseignements utiles
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