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FINANCES MUNICIPALES 249
EMPRUNTS MUNICIPAUX AUTORISÉS PAR LE GOUVERNEMENT
Les corporations publiques ne peu vent empruntrr de deniers sa.ns
observer certaines conditions stipulépR par la loi. Et I:\i la municipalité
contractant l'empl'unt, n'observe pas Ip:3 formalités prescrites ou dépHi"'se
son pouvoir d'emprunt les officiers qui ont préparé ou n.ccepté la tranAac-
tion sont tenus personnellement et solidairement responsables de la
dette. Ce texte de 18 loi) toutefois, ne s'applique pas aux emprunts
temporaires ni ::lUX émissions déjà approuvées pal' le lieutenant-gouver-
neur en conseil. Chaque émission entraine une taxe annuelle perçue
sur la propriété sujette à l'impôt pour payer l'intérêt de l'emprunt et
créer un fondl:\ d'amortissement.
36-Monl,on1s des emprunts municipaux ~\Ulorisés.
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Hl"l, '1110 (\0,10:'.00
130.U!lU UO 02•.-,70.00
Le tablen.u 36 indique bien la valeur des emprunts municipaux
autorisés conformément à la loi, mais ne représente pas les sommes
réellement empruntées dans le cours de l'année mentionnée. L'autori-
sD.,tion est vn.lide pour plus longtemps. Il n'indique pas non pJUR le8
emprunts sanctionnés pal' l'Assemblée législn.tive. Pour avoir une statis-
tique plus détaillée à ce sujet) on voudra bien se reporter à l'état financier
des municipalités, coll1gé dans la section qui précède immédiatement.
Le taux d'intérêt des emprunts contractés est généralement de 5~
ou de 6%. Dans aucun cas il ne doit dépaSSAI' 6%. A moins qu'une
autorisation spéciale n'ait été accordée par le lieutenant-gouverneur en
conseil (1), la durée d'un emprunt contracté par une municipalité doit
être limitée, suivant le cas, à la pp.riode de temps ci-après mentionnée:
10 pour la construction d'un sy,'t('me d'égout ou d'aqueduc, [l,cquisitioll
de terrain pour en faire dE"" parcs publics) 40 ans; 20 pour l'installation
d'un système d'écl'airar:e, construction de ponts, construction de bâtisses
pour fins municipalr:j, 30 ans; 30 ltcquisition d(~ terrain pour la cons-
truction de chemins publics, 20 ans; 40 améliorations de chemins
publics, 10 ans; toutr autre fin à laquelle il n'a pas été pourvu ci-
dessus, la ans.
(1) I:i Uoo v, chup. 60, Bee. 2, orto ô!J il