Page 289 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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FINANCES MUNICIPALES                            249

                                  EMPRUNTS MUNICIPAUX AUTORISÉS PAR LE GOUVERNEMENT
                              Les corporations publiques ne peu vent empruntrr de deniers sa.ns
                         observer certaines conditions stipulépR par la loi.  Et I:\i la municipalité
                         contractant l'empl'unt, n'observe pas Ip:3 formalités prescrites ou dépHi"'se
                         son pouvoir d'emprunt les officiers qui ont préparé ou n.ccepté la tranAac-
                         tion sont tenus personnellement et solidairement responsables de la
                         dette.  Ce texte de 18 loi) toutefois, ne s'applique pas aux emprunts
                         temporaires ni ::lUX émissions déjà approuvées pal' le lieutenant-gouver-
                         neur en conseil.   Chaque émission entraine une taxe annuelle perçue
                         sur la propriété sujette à l'impôt pour payer l'intérêt de l'emprunt et
                         créer un fondl:\ d'amortissement.


                                          36-Monl,on1s des emprunts municipaux ~\Ulorisés.

                                                                               C, ch>n3
                                                      Viii If  ViJlfl~c'  Pu.roîls"'lC6  f:t
                                                                                COIUf.Ôtt
                                                                ,        ,
                            1f)~r-,-Zf:'l .... '.'           ~...::l.ljUQ, 00  0\.."'0,0(10.00
                            W~l-~I~....•...                  ~ai):' 13 1\,1  lG ,0no.oo
                            1II~~;-2"    .                   ~n:l, 1ll11.(~)  l!i2,I:OO.O(l
                            11)' :,:>~.........•...          r,l'jI',H~~n.(  ~  .-,00,lU2.00
                            ill:l1-12 ...                    ~~I ,IJuo.OO  In.~ 10.00
                                                             ~:l'I",oO.OO  lll,UOO.OO
                                                             .Jo! 1,I",lIll.OO  IfoN,BoO.OO
                                                             ,-,·i:l.O:)O.oo  ~;".jOo.OO
                                                             Hl"l, '1110  (\0,10:'.00
                                                             130.U!lU UO  02•.-,70.00
                             Le tablen.u 36 indique bien la valeur des emprunts municipaux
                         autorisés conformément à la loi, mais ne représente pas les sommes
                         réellement empruntées dans le cours de l'année mentionnée.     L'autori-
                         sD.,tion est vn.lide pour plus longtemps.  Il n'indique pas non pJUR le8
                         emprunts sanctionnés pal' l'Assemblée législn.tive. Pour avoir une statis-
                         tique plus détaillée à ce sujet) on voudra bien se reporter à l'état financier
                         des municipalités, coll1gé dans la section qui précède immédiatement.
                             Le taux d'intérêt des emprunts contractés est généralement de 5~
                         ou de 6%.    Dans aucun cas il ne doit dépaSSAI' 6%.    A moins qu'une
                         autorisation spéciale n'ait été accordée par le lieutenant-gouverneur en
                         conseil (1), la durée d'un emprunt contracté par une municipalité doit
                         être limitée, suivant le cas, à la pp.riode de temps ci-après mentionnée:
                         10 pour la construction d'un sy,'t('me d'égout ou d'aqueduc, [l,cquisitioll
                         de terrain pour en faire dE"" parcs publics) 40 ans; 20 pour l'installation
                         d'un système d'écl'airar:e, construction de ponts, construction de bâtisses
                         pour fins municipalr:j, 30 ans; 30 ltcquisition d(~ terrain pour la cons-
                         truction de chemins publics, 20 ans; 40 améliorations de chemins
                         publics, 10 ans; toutr autre fin à laquelle il n'a pas été pourvu ci-
                         dessus, la ans.

                             (1) I:i Uoo v, chup. 60, Bee. 2, orto ô!J il
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