Page 288 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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                                            POUVOIR D'EMPRUNT DES MUNICIPALITES
                                 Les municipalités peuvent emprunter des sommes d'argent avee
                            l'assentiment de~- p.lccteurs propriétaires d'immeubles imposables 0.t
                            l'approbation du lieutenant-gouverneur An conseil.     Le rc\glement du
                            conseil décrétant l'emprunt doit énoncer l'objet de l'émifi:-iion, avec le
                            mode de remboursement et la période d'échéance,       Le taux d'intérêt.
                            n'excède paR 6% l'an.     Le: montants requis pour le paiement defS
                            int(~rnj,~ et ln ('rtntio.n d'un fonds d'amortis 'ement sont tir6; des reveum,
                            ord'in:üret>, dan~ les cités et villes, pourvu qu'ils ne dépa~i'ient pas cinqUI:LII-
                            te pOlir cent des rp.cp,tt.f'~ provenant de Fimpôt ou sont prélevés au moyen
                            d'une taxe ,,-,pécifl.le,  Dan!:> le municipalité' ruraleB il faut toujoul:' une
                            taxe spécin,lc.  Les deniers  f'fectés ~L l'amortifl 'oment sont dépo és au
                            bureau du tr(),iorier de la provinne ou versés en remboursement d'une
                            partie de l'L'mprunt,  Les emprunt    'nt g~~nér,t!-Iement contractés sou"
                            forme d'obligations (avec coupons d'intérêt) signéeR pal' 10. maire et le
                            greffier et portant le sceau de la corporation,  Ces ubligatiuw; doivent
                            également être sign eF1 par le llli\listn~ deR uJfaires municipales et alors
                            elles deviennent incont()Rtablcs en \'()rtu de la loi.  Ces titres sont
                            négociables comme toute :wtm valeur finam:illrc; ils sont, garantis par
                            le fond' général de la Corpm:ltioill.  La, dette entière d'une municipalité
                            est limitée dans le ca::; ordillair()s à vin.gt pour cent 0(', la valeur des
                            propriétés imWI'it s au rôk d'(;vl.1luation comme immeubles imposables
                            ou temporairement exemptb de taxe~;,      Cependant, la ville ou la cité
                            peut emprunter un montant ~upél'ieul' ù, vingli pour cent des biens fonds
                            sujets il l'impôt, en vertu d'un règlolmmt approuvé par au moins le
                            dixième des propriétaire8 payant tt12 s, quan.d leur nombr() dépa  deux
                            mille, par le huiti 'me d  ç,mi propriétaires t,a.xé, dans les lllunicipalités
                            où leur nombre n'a~teint pus doux mille et par au moins un cinquième,
                            si le nombre des propriétaires esli inférieur à nül1e.      En plus, le
                            règlement doit être accepté par au moins les deux tinl'R en nombre
                            et en va.leur imlDobilièi'e des votants.   Les mêmes formalités :'!lont
                            requise:> dans le~ cité.' et villes pour [~\itol'i::;er l'emprunt quand les som-
                            mes néee''8uires au puiement des inLéorêt; et il la p,réation d'un fonds
                            d'amorti. aell1ent d 'pa,'~cnt lu. mo.iti( dos revenus p;(~n6raux, et le règln-
                            ment doit être voté par la majoritc en nombre et en valeur immobilière
                                                              S
                            des votants, Une ::;im.ple l'  olution du conseil, approuvée par le lieute-
                            nant-gouverneur en con:,;p,il, suffit pour mouiLier le règlement d'emprunt
                            du moment qur. r.ns modifications ne chngent pas l'objet, le montant,
                            le taux d'inMn:;t ou k terme de l'0.mboul'i ment do l'emprunt.  La dette
                            globale d'Ull() 1l1lHLÏ()ipalité de comtp. Ilr. doit pas excp.der cinq pour cent
                            de la valeur estimée des bir.nc; fond::> irnpusablcs; celle d'une municipalité
                            rurale ne doit pns dépafls(~r, en totalité, y compris sa parli à pa.yer de la
                            dette de la corpoHl,tiol1 de (',(Ilrl(,(~, dix pour cent de la valelll' des immeu-
                            bles imposables.   Les dettes (:ontract(·cs pour l'intôrêt général par une
                            municipalité de comté, sont payables par toutes IC:-3 mu'nicipalit.(~R 10call'\R
                            int6rehs(~es, dans le comté, et les monta.J.ïts perçus à cette fin, sont prélev6~
                            de la même ml:l.nière qLIe le.' taxco imposées pal' le conseil du comté.
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