Page 248 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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VJI-FINANCES
La première partie du pr<:~,,;ent chapitre est un exposé de la situation
financière de la Provinee et contient un résumé des opérations compta··
bles nAccRsitées par ]'admi nistration des deniers pu blics. Les deux
autre::; sections se rapportent à la régie des municipalités et des corpora-
t:ons scolai l'es.
A-FINANCES DE LA PROVINCE
Le ministère de Jo. trésorerie, sous la direction d'un membre de
l'exécutif, a la hn.ute surveillance des intérêts financiers de la Province.
Il s'intéresse, de ce fait, à la perception du revenu et au contrôle du
budget. Tous les autres départements lui sont dépendants pour l'encais-
sement et la distribution deR fonds publics. Les montants provenant
des taxes ou des droii:-; imposé~; en vertu de lois provinciales sont versés,
par les officiers désignés, au crédit du trésorier de la Province, ordinaire··
ment à la banque du district de perception et un état de ces dépÔts
est transmis à la trésorerie, tous les matins. Le paiement des deniers
publics est effectué il même le fonds consolidé du revenu en vertu d'un
mandat du lieutenant-gouverneur. Toute dépense est faite par un chèque
officiel portant la signn.ture du trésorier ou de l'assistant-trésorier ainsi
que celle de l'auditeur de la Province. L'auditeur cla::->Hifie les crédits et
les mandats spéciaux de chaque exercice et voit à ce qu'aucun mandat
ne soit émis pour une dépense non autorisée par la Législature ou pour
un rnont.alll, supérieur au crédit voté. Aucun chèque n'est émis, excepté
sur le certificat de l'auditeur, 1'101lRtatant qu'il y a une autorité législative
permettant de faire une dépense. Cependant, le trésorier peut autoriser
Jo. préparation d\lll mandat, en dépit du rapport de l'auditeur attestant
qu'il n'y a pas d'autorité pour l'émaner quand le procureur général
affirme par écrit que l'autorité pn.r1ementaire existe et cite la loi. Les
deniers doivent être affectés uniquem0.nt au service pour lequel ils ont
été votés et les départements ou les pel'Honnes qui reçoivent ces deniers
sont tenus d'en rendl'e compte. Les crédiLH non dépensés, à la fin de l'année
fiscale, sont périmés et rayés à l'exeeption de ceux de l'Instruction
publique qui sont portés à un compto ::3pécial pour être distribués de la
façon prescrite par la loi. Quand les crédits réguliers sont épuisés, on a
recoUl's au budget supplémentaire, en temps de session, et au mandat
spécial, dans tous les autres cas. Mais ces mandats ne sont émis, sur
l'ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, que pour défrayer les dépen-
ses urgentes et absolument imprévues, et doivent être ratifiés par l'Assem-
hlée législative ù,la session prochaine. Dnns ce cas, le trésorier peut agir
~ans le certificat de l'auditeur.
Les principaux officiers permanents du ministère de la trésorerie
sont le sous-ministre, l'auditeur et 1'n,:"siRtant auditeur qui l'emplit les
fonctions de comptable, le p0.rcepteur général du revenu assisté d'offi~
ciers nommés pOUl' chaque diRtrict de peTception. Le l'iervice des Assu-
-rances et le Bureau des Automobiles sont aussi dépendants du tr sOl·ier.