Page 24 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 24
2 LOI DES STATISTIQUES
sur cette province, en particulier sur .l'éducation, l'industrie. le com-
merce, l'agriculture, la. population, la colonisation, les produits natu-
rels du sol, et généralement sur tout ce qui concerne la province et est
d'intérêt publ.lc.
"34. Quand il parait au ministre que les ;statistiques et renseigne-
ments recueillis et condensé::: sont d'une importance et d'une authenticité
suffif'~wtes pour que la publication en soit utile, il les fait publier dans lil
forme et de la façon que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseiL
Le lieutenant-gouverneur en conseil, pas plus que le ministre,
dans l'exercice des pouvoirs conférés par la présente :::.(~ction, ne doit
établir entre les personnes ou les COl pap;llies aucune jnép;alité ou diffé-
rence au préjudice de quelqu'une ou quelques-unes d'entre elles.
"35. Les officiers ou employés publics sous le contrôle du gOUVE'X'-
nement de la province, ou sous le contrôle d'une municipD,lité, d'une
commission scolaire, ou d'une société, Hiisociation ou corporation orgl-
nisée en vertu d'une loi en vigueur en cette province ou recevant l.me
subvention du gouvernement de cette province, ainsi que toutes person-
nes ainsi subventionnées, ùuivent répondre promptement à toutes com-
munications offICielles du bureau et recueillir et c1u:-,,::;ifier d'une façon
exacte les f::Lits et stutistiques demandés par le bureau.
"36. Toute personne mentionnée duns ['article 85 qui donne, vo-
lontairement, un faux rew:;eignement ou refuse ou néglige: de répondre
à une question n.utorisl:e: par la présente section, ou de recueillir, classifier
ou. remettre les statistiques qu'il est en son pouvoir de recueillir, classifier
ou remettre, quand elle en a été dûment requi:-;e pal' le ministre ou par le
chef du bureau, encourt, pOUl' chaque infraction, une amende n'excédant
pas cinquante dollars.
Sans préjudicc de la disposition ci-dessus, dans le cas où les ren-
seignements fournis sont faux, ou lorsqu'il ya. refus ou négligence de les
fournir, le ministre peut autoriser le chef du bureau ou tout autre em-
ployé sous son contrôle de les recueillir et e1assifier et recouvrer, es
personnes mentionnées dans l'article 85, sauf recours de ces dcrnières
contre leur employé en défaut devant tout tribunal compétent, les frais
encourus pOUl; se procur(w r.es renseignements.
((37. Le ministre, uvee l'assentiment du lieutenant-gouverneur en
conseil, peut faire tous arrangements qu'il juge utiles pour établir un
système d'échange de ren,'cir;nements ou de statistiques entre le gouver-
nement du Canada ou un ou quelques-uns de ses départements et le
bureau.