Page 23 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 23

LOI ÉTABIJSSANT LE BUREA U DES STATISTIQUES DE QUÉBEC

                                  (8. R. de Québec, 1925, Vol. l, chap. 18, sec, VI.)



                                                        Sanctionnée le 21 décembre 1912.


                            Attendu qu'il est dans l'intérêt public d'établir un bureau de sta-
                       tistiques provinciales pour recueillir, condenser, mettre en tableaux et
                       publier toutes statistiques et renseignementB sur l'agriculture, le com-
                       merce, l'industrie, l'éducation! la colonisation et autres matières concer-
                       nant la province et ses habitants.
                            A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil
                       législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit:
                            1. La section et les articles suivants sont insérés dans le,s Statu ts
                       refondus, 1925, après la section cinquième:, du chapitre dix-huit, volume
                       premIer:

                                                    "SE CTION VI"
                                      "DU BUREAU DES STATISTIQUES DE QUÉBEC"
                            ((30. Dans la présente section, il. moins que le contexte n'exige lIne
                       interprétation différente:
                            1° Le mot "ministre" signifie le secrétaire de la province;
                            2° Le mot "chef" signifie le chef du Bureau des Statistiques de
                       Québec;
                            3° Le mot Ilbureau" signifie le Bureau des Statistiques de Québec.
                            1(31. Il est établi, sous l'autorité du secrétaire de la province, un
                       bureau permanent appelé "le Bureau des ~tatistiques de QuébE'c," et
                       le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, pour le bon fonc-
                       tionnement de ce service, un chef de bureau et les autres officiers, commis
                       et employés nécessaires, lcsquels, sous la direction du ministre) sont
                       chargés de mettre 11 exécution les dispositions de la présente section
                       et l'emplissent les autres fonctions qui peuvent leur être assignées par
                       le lieutenant-gouverneur en conseil.
                            "32. Le ministre peut aussi employer le personnel de son dépar-
                        tement ou toutes personnes nécessaires pour rccueillir, pour le bureau,
                       les statistiques et renseignements qu'il juge utiles dans l'intérêt public.
                            1'33. Sous la direction du ministre, le chef de bureau recueille,
                       condense et met en tableau des statistiques et renseignements utiles
                              1
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28