Page 226 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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198          ADMINISTRATION DE LA PROV l~CE
                                  Le tableau 112 ef>t un ét.at des recettes et des déll<~llses des écoles
                             d'industri<l de 1a province de Quében.     l"e revenu de ce::; écoles est
                             C011stitU0 tiurtout par d\~:, oc1,l'ois du GOllVel'nement et par dei:> dons
                             particulier's.  Les Homm<'" llnyées par la Province, en 1924, s'élevaient
                             à $185,638 lorsque les l'ecettl'::; totaicR atteignaient $218,5670  Les mon-
                             tants dépeJl.'ü::; pour l'admin.i~tration de' établbi::;ements et l'entretien
                             des élèv El ont VLtl'ié entre $179,332 et $338,721 de 1915 à 1924.
                                                112.-État tlnancicr Il

                                    A"INI~ES
                                .1lI~I  o ••••  o ••••
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                                    (1) Pa
                                              ÉCOLES AGRICOLES ET INDUSTRIELLES (1)
                                  Le lieutenant-gouvem81lr en conseil peut autoriser le maintien
                              d'une école agricole et indu::;tl'ielle  Montréal et à. Québec, ou dans
                              un rayon n'excédant pas cinqua te milles de l'une ou l'autre de ces
                              cités.  Ces institutions doivent ê 1'8 aménagées pOUl' donner une instruc-
                              tion agricole ou industriel! \; elles Ront destinées aux mineurs de moins
                              de dix-huit ans, condamnés ]Jar certains officiers de justice pour un délit
                              passible de repression conformément aux dispositions du code criminel
                              ou de toute autre loi du parl(~ment de la Puissance ou de la province de
                              Québec.   Dans ces écoles un local Hpénial sera affecté il. l'incarcération
                              des enfants trouvés coupables d'offens~s spécifiép" par la. loi.    Un
                              mineur de moins de treize ans auqllel est imputée une infraction, peut
                              être conduit dans une de e"fl 'co'le po ur y être soumis il. des mesures
                              de tutdle de surveillance, d/éducation, de placement ou d'assistance.
                                       J
                              Le juge, le magistrat ou l recorder devant lequel est traduit le mineur,
                              quand la eonviction est tahlie, peut ordonner que l'enfant soit rf'.mis
                              à sa famille, qu'il soit placé dans un asile, ou une. ma,illon chari table,
                              ou bien qu'il soit envoyé fi, l'une de, écoles agricol<:\s et industrielles de
                              la Province.  Le jug~, If' map;isirat 011 le l'ccOl'Jer détermine le montant
                              de::> frais d'entretien d de placement qu'il peut exiger en tout ou en partie
                              de la famille du délinquant.  CeB frais Ront recouvrables comme les frais
                              de justice.  Les directeurs d'ult Nl1biiss(~lllent recueillant les enfants
                              sont tenus de rewvoir l(\~ minnul'f; de moins de dix-huit ans qui leur
                              sont envoy{o:-; E't :-;'engagent :\les élever, les vêtir, les loger et les noulTir
                              pendant une période détenn.inée.    Le,s frais encourus par la garde et
                              l'entretiell de" enfants dan  une in -titution, sont payés moitié par 1e
                              Gouvernement et moitié pa, la municipalité où se trouvait l'enfant ou
                              par celle où il avait son domicile.   Cette municipalité peut se faire
                              rembourser par voie d'exécution sur les immeubles de l'enfant ou ceux
                              des personnes 0 bligées par la loi à son entretien.  La dite loi entrera en
                              vigueur à la date qu'il plaira au lieutenant-gouverneur en conseil de fixer
                              par proclama iono
                                  (li la Uo".  ,Dh. lm.
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