Page 265 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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ÊTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES 241
Le tableau 109 est un état des rccettes et des dépenses des écoles
d'industrie de In. province de Québec. Le rcvenu de ces écoles est
constitué surtout par des octrois du Gouvernement et par des dons
particuliers. Les sommes payées par la Province, en 1923, s'élevaient
à 246,546 dollars lorsque les recettes totales atteignaient 300,499 dollars.
Les montants dépeneés pour l'!1dministration des établissements et
l'entretien des élèves ont varié entre $179,332 et $338,721 de 1915 à 1923.
I09.-Êtat financier de. êcoles d'industrie.
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1IH5.. 140,3301 179,::1]:':: .6 j'\\ 200 3,i,204
(1) plJij mCIltlulln{, dan~ III r.'lpp'-'rt.
ÉCOLES AGRICOLES ET lNDUSTRlELLES (1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le maintien
d'une école agricole et industrielle à ::YIontréal et à Québec, ou dans
un rayon n'excédant pas cinquante milles dc l'une ou l'autre de ces
cités. Ces institutions doivent être aménagées pour donner une instruc-
tion agricole ou industrielle; elle8 sont destinées aux mincurs de moins
de dix-huit ans, condamnés par eertains officiers de justice pour un délit
passible de repression conformément aux dispositions du code criminel
ou de toute autre loi du parlement de la Puissance ou de la province de
Québec. Dans ces écoles un local spécial sera affecté il l'incarcération
des enfants trouvés coupables d'offenses spécifiées par la loi. Un
llüneur de moins de treize ans auquel est imputée une infraction peut
être conduit dans une de ces écoles pour y être soumis il des mesures
de tutelle, de surveillance, d'éducation, de placement ou d'assistance.
Le juge, le magistrat ou le recorder devant lequel est traduit le mineur
quand la conviction est établie,· peut ordonner que l'enfant soit remis
il sa famille, qu'il soit placé dans un asile, ou une maison charitable,
ou bien qu'il soit envoyé à l'une des écoles agricoles et industrielles de
la Province. Le juge, le magistrat ou le recorder détermine le montant
des frais d'entretien et de placement qu'il peut exiger en tout ou en partie
de la famille du délinquant. Ces frais sont recouvrables comme les frais
de jU8tice. Les directeurs d'un établissement recueillant les enfants
sont tenus de recevoir les mineurs de moins de dix-huit ans qui leur
sont envoyés et s'engagent à les élever, les vêtir, les loger et les nourrir
pendant une période déterminée. Les frais encourus par la garde et
l'entretien des enfants dans une institution sont payés moitié par le
Gouvernement et moitié pa,r la municipalité où se trouvait l'enfant ou
par celle où il avait son domicile. Cette municipalité peut se faire
rembourser par voie d'exécution sur les immeubles de l'enfant ou ceux
des personnes obligées par la loi à son entretien. ~
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(l) 13 GE!O. Y. çh. 51$.
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