Page 265 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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ÊTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES                         241

              Le tableau 109 est un état des rccettes et des dépenses des écoles
          d'industrie de In. province de Québec.    Le rcvenu de ces écoles est
          constitué surtout par des octrois du Gouvernement et par des dons
          particuliers.  Les sommes payées par la Province, en 1923, s'élevaient
          à 246,546 dollars lorsque les recettes totales atteignaient 300,499 dollars.
          Les montants dépeneés pour l'!1dministration des établissements et
          l'entretien des élèves ont varié entre $179,332 et $338,721 de 1915 à 1923.

                             I09.-Êtat financier de. êcoles d'industrie.
                                               PrIx de la p('n~i{)n >lM têt", p.\lT !l.IlrJ~e  r
                                                --~_._....____,_.."  ,~--' SubventiDns
                                               '11,;1\":1.1
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            1922              291,171  ~rI7,():J8  IH      10      (U     24571)8
                                                                   300
            1921, ,           27fUl19  :ilJ.7l.1  lH       l:JU    (1)    l!)IÙ9f,
            1920..           2f,:~,Y71  :JaS,72l  %        10:'\   (1)    1:17,201
            1919..            2G7,6iH  269.:.HU   !Hi      108     (1)    1-1.!),.'iR5
            HJ1R              ~i9,:XIJ  281,81:-1  [H,     M j     200    157,994
            1$117..          LtÎ ,-l.O 1  211,83;1  'Jô    b4      200    56,960
            l~IG._            lS5,Uiloj  :H;~,OWl  D6      84      200    110,143
            1IH5..            140,3301  179,::1]:'::  .6   j'\\    200    3,i,204
              (1) plJij mCIltlulln{, dan~ III r.'lpp'-'rt.
                           ÉCOLES AGRICOLES ET lNDUSTRlELLES (1)
               Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le maintien
          d'une école agricole et industrielle à ::YIontréal et à Québec, ou dans
          un rayon n'excédant pas cinquante milles dc l'une ou l'autre de ces
          cités.  Ces institutions doivent être aménagées pour donner une instruc-
          tion agricole ou industrielle; elle8 sont destinées aux mincurs de moins
          de dix-huit ans, condamnés par eertains officiers de justice pour un délit
          passible de repression conformément aux dispositions du code criminel
          ou de toute autre loi du parlement de la Puissance ou de la province de
          Québec.   Dans ces écoles un local spécial sera affecté il l'incarcération
          des enfants trouvés coupables d'offenses spécifiées par la loi.     Un
          llüneur de moins de treize ans auquel est imputée une infraction peut
          être conduit dans une de ces écoles pour y être soumis il des mesures
          de tutelle, de surveillance, d'éducation, de placement ou d'assistance.
          Le juge, le magistrat ou le recorder devant lequel est traduit le mineur
          quand la conviction est établie,· peut ordonner que l'enfant soit remis
          il sa famille, qu'il soit placé dans un asile, ou une maison charitable,
          ou bien qu'il soit envoyé à l'une des écoles agricoles et industrielles de
          la Province.  Le juge, le magistrat ou le recorder détermine le montant
          des frais d'entretien et de placement qu'il peut exiger en tout ou en partie
          de la famille du délinquant.  Ces frais sont recouvrables comme les frais
          de jU8tice.  Les directeurs d'un établissement recueillant les enfants
         sont tenus de recevoir les mineurs de moins de dix-huit ans qui leur
         sont envoyés et s'engagent à les élever, les vêtir, les loger et les nourrir
         pendant une période déterminée.     Les frais encourus par la garde et
         l'entretien des enfants dans une institution sont payés moitié par le
         Gouvernement et moitié pa,r la municipalité où se trouvait l'enfant ou
         par celle où il avait son domicile.   Cette municipalité peut se faire
         rembourser par voie d'exécution sur les immeubles de l'enfant ou ceux
         des personnes obligées par la loi à son entretien.                   ~
                                               c..::::..:=:..:..:.::
             (l) 13 GE!O. Y. çh. 51$.
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