Page 21 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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2 LüI DES STATISTIQUES
suffisantes pour que la publication en soit utile, il les fait publier dans la
forme et de la façon que .prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le lieutenant-gouverneur en conseil, pas plus que le ministre,
dans l'exercice des pouvoirs conférés par la présente section, ne doit
établir entre les personnes ou les compagnies auCune inégalité ou diffé-
rence au préjudi<le de quclqu'une ou quelques-unes d'entre elles.
"795/. Les officiers ou employés publics sous le contrôle du gouver-
nement de la province, ou sous le contrôle d'une mùnicipalité, d'une
commission scolaire, ou d'une société, association ou corpOl'ation orga-
nisée en vertu d'une loi en vigueur en cette province ou recevant une
subvention du gouvernement de cette pl'ovinee, ainsi que toutes person-
nes ainsi Bubventionnées, doivent répondre promptement à toutes corn
munications officielles du bureau et recueillir et classifier d'une façon
exacte les faits et statistiques demandés par le bureau.
"795g. Toute personne mentionnée dans l'article 795/ qui donne,
volontairement, un faux renseignement, ou refuse ou néglige de répondre
à une question autorisée par la présente section, ou de recueillir, classifier
ou remettre les statistiques qu'il est en son pouvoir de recueillir, classifier
ou remettre, quand elle en a été dûment requise pal' le ministre ou par le
chef du bureau, encourt, pour chaque infraction, une amende n'excédant
pas cinquante piastres.
Sans préjudice de la disposition ci-dessus, dans le cas où les ren-
seignements fournis sont faux ou lorsqu'il y a refus ou négligence de les
fournir, le ministre peut autoriser le chef du bureau, ou tout autre em-
ployé sous son contl'ôle de les recueillIr et classifier et tecouvrer, des
personnes mentionnées dans l'article 795/, sauf recours de ces derniêres
contre Jeur employé en défaut devant tout tribunal compétent, les frais
encourus pour se procurer ces renseignements.
"795h. Le ministre, avec l'assentiment du lieutenant-gouverneur
en conseil, peut faire tous arrangements qu'il juge utiles pour établir un
systême d'échange de renseignements ou de statistiques entre le gouver-
nement du Canada ou un Ou quelques-uns de ses départements et le
bureau.
2. L'article 2362 des Statuts refondus, 1909, est amendé:
a. En en retranchant le paragraphe 4;
b. En en remplaçant les mots: "et adopter des mesures propres
à les répandre", dans la troisième ligne du paragraphe 5,
par les mots: "et les transmettre au bureau des statisti-
ques de Québec."
3. L'article 2368 des Statuts refondus, 1909, est abrogé et tout
ce qui concerne le "bureau des industries" est annexé au bureau des sta-
tistiques de Québec.
4. La présente loi entrera en vigucur le jour qu'il plaira au lieute-
nant-gouverneur en conœiI de fixer par proclamation.