Page 25 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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2                     LOI DES STATISTIQUES

          suffisantes pour que la publication en soit utile, HIes fait publier dans la
          forme et de la façon que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.
               Le lieutenant-gouverneur en conseil, pas plus que le ministre,
          dans l'exercice des pouvoirs conférés par la présente section, ne doit
          ~tablir entre les personnes ou les compagnies aucune inégalité ou diffé-
          :rence au préjudiee de quelqu'une ou quelques-unes d'entre elles.
               "795f. Les officiers ou employés publics sous le contrôle du gouver-
          nement de la province, ou sous le contrôle d'une municipalité, d'une
          <lommission scolaire, ou d'une société, association ou corporation orga-
          nisée en vertu d'une loi en vigueur en cette province ou recevant une
          tiubvention du gouvernement de cette province, ainsi que toutes person-
          nes ainsi subventionnées, doivent répondre promptement à toutes com-
          munications officielles du bureau et recueillir et classifier d'une façon
          exacte les faits et statistiques demandés par le bureau.
               "795g. Toute personne mentionnée dans l'article 795f qui dO;tllle,
          volontairement, un faux renseignement, ou refuse ou néglige de répondre
          à une question autorisée par la présente section, ou de recueillir, classifier
          ou remettre les statistiques qu'il est en son pouvoir de recueillir, classifier
          ou remettre, quand elle en a été dûment requise par le ministre ou par le
          chef du bureau, encourt, pour chaque infraction, une amende n'excédant
          pas cinquante piastres.
               Sans préjudice de la disposition ci-dessus, dans le cas où les ren-
          seignements fournis sont faux ou lorsqu'il y a refus ou négligence de les
          fournir, le ministre peut autoriser le chef du bureau, ou tout autre em-
          ployé sous son contrôle, de les recueilbr et classifier, et recouvrer, des
          personnes mentionnées dans l'article 795f, sauf recours de ces dernières
          contre leur employé en défaut devant tout tribunal compétent, les frais
          encourus pour se procurer ces renseignements.
              "795h. Le ministre, avec l'assentiment du lieutenant-gouverneur
          en conseil, peut faire tous arrangements qu'il juge utiles pour établir un
          système d'échange de renseignements ou de statistiques entre le gouver-
          nement du Canada ou un O'U quelques-uns de ses départements et le
          bureau.

              2. L'article 2362 des Statuts refo~dus, 1909, est amendé:
                   a. En en retranchant le paragraphe 4;
                   b. En en remplaçant les mots: "et adopter des mesu;res propres
                       à les répandre", dans la troisième ligne du paragraphe 5,
                       par les mots: "et les transmettre au bureau des statisti-
                       ques de Québec."

              3. L'article 2368 des Statuts refondus, 1909, est abrogé et tout
         ce qui concerne le "bureau des industries" est annexé au bureau des sta-
         tistiques de Québec.

              4. La présente loi entrera en vigueur le jour qu'il plaira au lieute-
          nant-gouverneur en oonseit de fixer par proclamation.
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