Page 24 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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LOI tTABUSSANT LE BUREAU DES STATISTIQUES DE QUÉBEC

                                 (3 GEO. V, Chap. 16)



                                          Sanctionné le 21 décembre 1912.


             Attendu qu'il .est dans l'intérêt public d'établir un bureau pro-
        vincial de statistiques pour recueillir, condenser, mettre en tableaux
        et publier toutes statistiques et renseignements sur l'agriculture, le com-
        merce, l'industrie, l'éducation, la colonisation et autres matières concer-
        nant la province et ses habitants.
             A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil
        législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit:
             1. La section et les articles suivants sont insérés dans les Statuts
        refondus, 1909, après la section septième du chapitre quatrième du
        titre quatrième:
                                    "SECTION VIII"

                      "DU BUREAU DES STATISTIQUES DE QUÉBEC"
             "795a. Dans la présente section, à moins que le contexte n'exige
        une interprétation différente:
             a. Le mot "ministre" signifie le secrétaire de la province;
             b. Le mot "chef" signifie Je chef du Bureau des Statistiques de
        Québec.
             c. Le mot "bureau" signifie le Bureau des Statistiques de Québec.
            "795b. Il est établi, sous l'autorité du secrétaire de la province,
        un bureau permanent appelé "le bureau des statistiques de Québec,'~
        et le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, pour le bon fonc-
        tionnement de ce service, un chef de bureau et les autres officiers,commis
        et employés nécessaires, lesquels, sous la direction du ministre, sont
        chargés de mettre à exécution les dispositions de la présente section
        et remplissent les autres fonctions qui peuvent leur être assignées, de
        temps à autre, par le lieutenant-gouverneur en conseil.
            "795c. Le ministre peut aussi employer, de temps à autre, les
        employés ou personnes nécessaires pour recueillir, pour le bureau, les
        statistiques et renseignements qu'il juge utiles dans l'intérêt public.
            "795d. Sous la direction du ministre, le chef de bureau recueille,
        condense et met en tableau des statistiques et renseignements utiles
        sur cette province, en particulier sur l'éducation, l'industrie, le com-
        merce, l'agriculture, la population, la colonisation, les produits natu-
        rels du sol, et généralement sur tout ce qui concerne la province et est
        d'intérêt public.
            "795e. Quand il parait au ministre que les statistiques et renseigne-
        ments recueillis et condensés sont d'une importance et d'une authenticité
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