Page 89 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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SECTION B.-TERRES DOMANIALES

             Les terres domaniales arpentées, dans les régions propres à l'agri-
        culture, sont concédées par le gouvernement de la province aux colons
        qui veulent se livrer à la culture.  Le département de la Colonisation,
        des mines.et des pêcheries qui s'occupe de l'administration et de la vente
        des terres publiques propres à la culture, est représenté par des agents
        dans différentes régions de la province.
            Au fur et à mesure du défrichement, le gouvernement fait arpenter
        de nouveaux cantons et vend les lots à un prix très faible (60 cents
        l'acre), payable par versements annuek      Le colon, en effet, ne verse
        en prenant son billet de location que le sixième du prix de vente.   En
        revanche, le gouvernement lui' impose certaines conditions à remplir
        pour l'obtention de son titre définitif de propriété.
            Telles sont, en résumé, ces conditions:

            10 L'acquéreur devra payer un sixième comptant et la balance du
       prix de vente en cinq versements égaux annuels avec intérêt à 6%) de
       la date de la vente;
            20 Il devra défricher, chaque année, trois acres et pas plus de cinq
       acres pour cent, à moins d'être préalablement autorisé par le ministre
       à défricher davantage;
            30 Il devra, chaque année, cultiver le terrain qu'il aura ainsi
       défriché;
            40 Il devra, dans les dix-huit mois de la date de la vente, bâtir
       une maison habitable d'au moins 16 pieds par 20, l'occuper et y résider
       personnellement et sans interruption de ce moment jusqu'à l'émission
       des lettres patentes;
            50 A l'expiration de six années, il devra posséder sur le lot une
       grange d'au moins 20 pieds par 25 et une étable d'au moins 1.5 pieds
       par 20: les deux pouvant néanmoins consister en une seule et même
       bâtisse;
            60 Les lettres patentes ne seront émises que lorsqu'une étendue
       de terrain, représentant trente pour cent de la superficie du lot, aura
       été défrichée en un seul bloc et mise en bonne culture en vue de récolte
       profitable.  Cinq acres, au moins, de la partie en culture doivent être
       labourables;
           70 Il ne sera couné de bois avant l'émission des lettres patentes
       que pour le défrichement, le chauffage, les bâtisses et les clôtures, et
       tout bois coupé contrairement à cette condition sera considéré comme
       ayant été coupé sans permis sur les terres publiques;
           80 Tout le bois qu'il est permis à un colon de couper sur un lot
       de terre avant l'émission des lettres patentes, et dont il veut faire du
       bois de commerce, doit être manufacturé au Canada, et toutes les dispo-
       sitions de l'article 13 des règlements des bois et forêts actuellement en
       vigueur s'y appliquent ;
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