Page 315 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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             La vitesse doit être réduite à seize milles en rencontrant un aUtre
        véhicule et à huit milles à l'intersection de deux rues, aux traverses,
        ou en approchant un pont, une courbe ou une traverse de chemin de
        fer.  Le conducteur ou le chauffeur d'une machine doit conduire à la
        droite du chemin et aux intersections prendre la droite de l'intersection
        en tournant à droite ou à gauche. Il doit rencontrer à droite et dépasser
        à gauche.
             Tout automobile mis en usage sur la voie publique doit être muni
        de deux !tunières blanches à l'avant et d'une rouge à l'arrière; de freins,
        d'un appareil d'avertissement et d'un silencieux de construction assez
        parfaite pour empêcher tout bruit inutile dans le fonctionnement de la
        machine.   Les lumières doivent être allumées une heure après le cou-
        cher du soleil, et, sauf dans les parties éclairées des cités et villes, elles
        doivent être tenues allumées, que cc véhicule soit stationnaire ou en
        mouvement.     Il est permis de sè servir de lampes à réflecteurs dans les
        endroits non illuminés, mais ces lumières doivent être éteintes ou dimi-
        nuées dans les parties illuminées des villes et des villages et en rencon-
        trat un autre véhicule.  Elles ne doivent dans aucun cas être employées
        de manière à éblouir les conducteurs d'autres véhicules ou les piétons.
        L'usage de réflecteur sur pivot est défendu.
            Les pénalités édictées par la loi des véhicules-moteurs varient selon
        la nature de l'offense.
            Pour toute contravention à laquelle il n'est pas spécialement
        pourvu, pour la première offense, minimum $10.00; maximum $200.00;
        deuxième offense, minimum $25.00, maximum $200.00; troisième et
        toutes offenses subséquentes, minimum $50.00, maximum $200.00; ou
        dans chaque cas, emprisonnement pendant deux mois ou plus, ou les
        deux à la fois.
            Par la loi 9 Geo. V, ch. 23, les corporations ou les conseils munici-
        paux peuvent maintenant imposer une taxe ou un honoraire de licence
        sur les propriétaires de véhicules-moteurs dont ceux-ci se servent pour
        exercer le métier de cocher ou de roulier public.  Ils ont aussi le pouvoir
        d'établir des postes de cocher, mettre en vigueur un tarif du prix des
       courses que peuvent exiger les cochers et passer des règlements ordon-
        nant l'inspection des taximètres employés par les cochers et les rouliers
        publics sur leurs véhicules-moteurs, pourvu qu'un règlement semblable
       soit mis en vigueur contre les propriétaires d'autres véhicules faisant le
       même métier.
        Tableau I.---Automobiles enregistrés depuis 1908 dans la provinc3 de Québec


                   ANNÉES           Nombre           ANNÉES            Nombre
          --------------- -----.--         ----~-----------,----
          1921    ,       , .. .. . ••••. .  54,670  1914           ..  7,411
          1920........... .. .•..    41,562  1913                 ,  .  5,41;2
          1919... .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .  33,541  1912  .  3,535
          1918................................  26,931  1911         .  1,878
          1917.............          21,213  1910                    .   786
          1916..........................  15,34~  1909, .. "  "      .   485
          1915...........................  10,112  1908.....................•............  39a
           NOTE.--La loi concernant les véhicules-moteurs fut amendée par 12 Geo. V, char. 35.
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