Page 315 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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La vitesse doit être réduite à seize milles en rencontrant un aUtre
véhicule et à huit milles à l'intersection de deux rues, aux traverses,
ou en approchant un pont, une courbe ou une traverse de chemin de
fer. Le conducteur ou le chauffeur d'une machine doit conduire à la
droite du chemin et aux intersections prendre la droite de l'intersection
en tournant à droite ou à gauche. Il doit rencontrer à droite et dépasser
à gauche.
Tout automobile mis en usage sur la voie publique doit être muni
de deux !tunières blanches à l'avant et d'une rouge à l'arrière; de freins,
d'un appareil d'avertissement et d'un silencieux de construction assez
parfaite pour empêcher tout bruit inutile dans le fonctionnement de la
machine. Les lumières doivent être allumées une heure après le cou-
cher du soleil, et, sauf dans les parties éclairées des cités et villes, elles
doivent être tenues allumées, que cc véhicule soit stationnaire ou en
mouvement. Il est permis de sè servir de lampes à réflecteurs dans les
endroits non illuminés, mais ces lumières doivent être éteintes ou dimi-
nuées dans les parties illuminées des villes et des villages et en rencon-
trat un autre véhicule. Elles ne doivent dans aucun cas être employées
de manière à éblouir les conducteurs d'autres véhicules ou les piétons.
L'usage de réflecteur sur pivot est défendu.
Les pénalités édictées par la loi des véhicules-moteurs varient selon
la nature de l'offense.
Pour toute contravention à laquelle il n'est pas spécialement
pourvu, pour la première offense, minimum $10.00; maximum $200.00;
deuxième offense, minimum $25.00, maximum $200.00; troisième et
toutes offenses subséquentes, minimum $50.00, maximum $200.00; ou
dans chaque cas, emprisonnement pendant deux mois ou plus, ou les
deux à la fois.
Par la loi 9 Geo. V, ch. 23, les corporations ou les conseils munici-
paux peuvent maintenant imposer une taxe ou un honoraire de licence
sur les propriétaires de véhicules-moteurs dont ceux-ci se servent pour
exercer le métier de cocher ou de roulier public. Ils ont aussi le pouvoir
d'établir des postes de cocher, mettre en vigueur un tarif du prix des
courses que peuvent exiger les cochers et passer des règlements ordon-
nant l'inspection des taximètres employés par les cochers et les rouliers
publics sur leurs véhicules-moteurs, pourvu qu'un règlement semblable
soit mis en vigueur contre les propriétaires d'autres véhicules faisant le
même métier.
Tableau I.---Automobiles enregistrés depuis 1908 dans la provinc3 de Québec
ANNÉES Nombre ANNÉES Nombre
--------------- -----.-- ----~-----------,----
1921 , , .. .. . ••••. . 54,670 1914 .. 7,411
1920........... .. .•.. 41,562 1913 , . 5,41;2
1919... .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . 33,541 1912 . 3,535
1918................................ 26,931 1911 . 1,878
1917............. 21,213 1910 . 786
1916.......................... 15,34~ 1909, .. " " . 485
1915........................... 10,112 1908.....................•............ 39a
NOTE.--La loi concernant les véhicules-moteurs fut amendée par 12 Geo. V, char. 35.