Page 23 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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2 LOI DES STATISTIQUES
suffisantes pour que la publication en soit utile, il les fait publier dans la
forme et de la façon que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le lieutenant-gouverneur en conseil, pas plus que le ministre,
dans l'exercice des pouvoirs conférés par la présente section, ne doit
établir entre les personnes ou les compagnies aucune inégalité ou diffé-
rence au préjudice de quelqu'une ou quelques-unes d'entre elles.
"795j. Les officiers ou employés publics sous le contrôle du gouver-
nem~nt de la province, ou sous le contrôle d'une municipalité, d'une
commission scolaire, ou d'une société, association ou corporation orga-
nisée en vertu d'une loi en vigueur en cette province ou recevant une
subvention du gouvernement de cette province, ainsi que toutes person-
nes ~nsi subventionnées, doivent répondre promptement à toutes com-
munications officielles du bureau et recueillir et classifier d'une façon
exacte les faits et statistiques demandés par le bureau.
"795g. Toute personne mentionnée dans l'article 795j qui donne,
volontairement, un faux renseignement, ou refuse ou néglige de répondre
à une question autorisée par la présente section, ou de recueillir, classifier
ou remettre les statistiques qu'il est en son pouvoir de recueillir, classifier
ou remettre, quand elle en a été dûment requise par le ministre ou par le
chef du bureau, encourt, pour chaque infraction, une amende n'excédant
pas cinquante piastres.
Sans préjudice de la disposition ci-dessus, dans le cas où les ren-
seignements fournis sont faux ou lorsqu'il y a refus ou négligence de les
fournir, le ministre peut autoriser le chef du bureau, ou tout autre em-
ployé sous son contrôle, de les recueilbr et classifier, et fecouvrer, des
personnes mentionnées dans l'article 7951, sauf recours de ces dernières
contre leur employé en défaut devant tout tribunal compétent, les frais
encourus pour se procurer ces renseignements.
"795h. Le ministre, avec l'assentiment du lieutenant-gouverneur
en conseil, peut faire tous arrangements qu'il juge utiles pour établir un
système d'échange de renseignements ou de statistiques entre le gouver-
nement du Cànada ou un ou quelques-uns de ses départements et le
bureau.
2. L'article 2362 des Statuts refondus, 1909, est amendé:
a. En en retranchant le paragraphe 4;
b. En en remplaçant les mots: "et adopter des mesures propres
à les répandre", dans la troisième ligne du paragraphe 5,
par les mots: "et les transmettre au bureau des statisti-
ques de Québec."
3. L'article 2368 des Statuts .refondus, 1909, est abrogé et tout
ce qui concerne le "bureau des industries" est annexé au bureau des sta-
tistiques de Québec.
4. La présente loi entrera en vigueur le jour qu'il plaira au lieute-
nant-gouverIleur en conseii de fixer par proclamation.