Page 147 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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SE:CTION F.-CORONERS (1)


              Le coroner est un officier de justice nommé par le gouvernement
          de Québec.   Sa fonction est de rechercher les circonstances qui ont
          précédé ou accompagné la mort d'une personne, lorsqu'il a raison de
          croire que le décès n'est pas dû à une cause naturelle ou purement
          accidentelle, mais qu'il est arrivé à la suite de circonstances telles qu'on
          peut soupçonner négligence ou intervention criminelle.

              Le coroner peut assermenter les personnes qui, à son avis, sont
          en état de l'éclairer dans ses recherches.  Si le coroner le juge à propos,
          il assigne un jury pour faire une enquête sur les circonstances qui ont
          accompagné ou précédé la mort de la personne décédée.      Avec l'assen-
          timent du procureur général, il peut nommer un ou plusieurs adjoints
          dont les fonctions consistent à le remplacer dans les cas d'absence
          ou de maladie.   Leurs devoirs sont les mêmes que ceux des coroners.
              Le procureur général, quand il le juge à propos, peut aussi charger
          un coroner de faire une enquête avec jury.  Les enquêtes sont publiques,
          à moins que le coroner n'en décide autrement, pour sauvegarder la
          morale publique, ou pour mieux atteindre les fins de la justice.
              Après l'audition des témoins, le coroner fait un résumé des faits
          prouvés, et les jurés rendent leur verdict, lequel doit être signé par le
          coroner et par les jurés.  Ce verdict est ensuite transmis au procureur
          général et au greffier de la paix du district où l'enquête a eu lieu.
               Dans le cas où le coroner ne croit pas nécessaire d'ordonner la
          formation d'un jury pour procéder à une enquête, il doit donner un
          permis d'inhumer le cadavre.    Le jury est composé de six personnes.

              Vu l'étendue du territoire de certains districts judiciaires, il y a
          jusqu'à cinq coroners par district.

               En 1921, les coroners eurent à se prononcer sur 2,510 cas de décès,
          sur ce nombre 604 personnes sont mortes d'une syncope de cœur, 117,
          de congestion cérébrale, 143, de congestion pulmonaire; 204, de noyade;
          25, d'asphyxie par la fumée, le gaz, etc.; 227, par accident, 79 par suicide,
          33 par assassinat, et 1077 par causes diverses.


                (J) La loi des coroners a été modifiée par 12 Geo. V. cbs. 66. 67 et 68.
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